....................................La Cour de cassation va devoir trancher un couac gouvernemental sur la prison..................................
Faut-il prolonger automatiquement toutes les détentions provisoires en plein état d'urgence sanitaire ? Les tribunaux divergent. En cause : une loi mal faite.
C'était la volonté du ministère de la Justice. Puisque les juridictions tournent au ralenti, que de nombreux détenus ne peuvent plus être extraits de prison pour les audiences, que la visioconférence est souvent saturée, que les outils technologiques mis à la disposition des magistrats fonctionnent mal, malgré les promesses gouvernementales, il fallait trouver une solution. Et la chancellerie l'a sortie de son chapeau, fin mars, dans une ordonnance prise à la va-vite à la suite de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire : « Les délais maximums de détention provisoire (…) sont prolongés de plein droit », peut-on lire.
En clair: Fini le débat contradictoire, suspendus les droits de la défense. Un prisonnier qui, en attendant son procès ou un non-lieu, arriverait en fin de délai de détention provisoire verrait cette dernière automatiquement prolongée de deux, trois ou six mois selon l'infraction reprochée. Sauf qu'il y a un hic, et il réside dans un mot : « maximum ». Comme Le Point l'a expliqué, la ministre de la Justice s'est rapidement retrouvée dans la tourmente, critiquée par les avocats mais également par de nombreux magistrats.
Il y a ceux qui décident de ne pas examiner les détentions provisoires, celles-ci étant, comme la chancellerie l'entend, prolongées automatiquement, et ceux qui estiment que ne peuvent être prolongées plein droit que les détentions qui arrivent à leur « échéance », d'où le mot « maximum » employé dans l'ordonnance.
Rupture d'égalité entre prisonniers:
Pour comprendre, un exemple. Une personne soupçonnée d'un vol avec arme, après avoir frappé une grand-mère au visage, est interpellée et placée en détention le temps que durera l'enquête. Au bout de quatre mois, la situation du suspect sera réexaminée. Le juge a la possibilité de renouveler deux fois le mandat de dépôt initial pour une durée de quatre mois à chaque fois. Le suspect pourra donc passer au maximum un an en prison avant d'être renvoyé devant un tribunal.
Pour de nombreux juristes, dont, par exemple, les juges de la liberté et de la détention (JLD) de Créteil, l'ordonnance de mars 2020 prise par le ministère de la Justice permettra de prolonger automatiquement la détention provisoire de ce suspect si et seulement si les juges ont déjà renouvelé deux fois le mandat de dépôt initial. D'où la notion de « délai maximum ». Pour les autres, la détention provisoire de ce suspect aura pu être prolongée automatiquement, sans aucun débat, dès la fin du premier délai initial de quatre mois.
Ce flou juridique a entraîné un intense débat en France, « souvent au sein d'une même juridiction », précise Joël Espel, délégué de l'Union syndicale des magistrats (USM) à la cour d'appel de Paris. Il a surtout créé une rupture d'égalité entre les prisonniers : il y a ceux dont la situation est examinée et qui ont une chance de recouvrer la liberté et les autres dont la détention est prolongée automatiquement.
Un couac gouvernemental:
Dans ces conditions, difficile d'interpréter l'esprit de la loi, « car parfois, en temps de crise, personne ne le trouve ! » plaisante un juge. En particulier dans ce contexte : l'ordonnance a été prise par le pouvoir exécutif, n'a pas été débattue au Parlement et est complétée par une circulaire pas vraiment limpide. Ajoutons à cela un véritable couac gouvernemental : devant la fronde de certains magistrats, une ordonnance interprétative ou rectificative avait été annoncée en conseil des ministres mercredi dernier, avant d'être finalement abandonnée.
Pourquoi ? Car, si le ministère de la Justice venait à préciser sa position, cela reviendrait à reconnaître qu'il y avait une véritable incertitude sur les situations jugées ces deux dernières semaines. Et cela ouvre la porte à des dizaines de vices de procédure…
« Mesures proportionnées à la situation sanitaire du pays »:
Les cas particuliers examinés en première instance sont rapidement parvenus aux chambres de l'instruction des cours d'appel de France, qui ont fixé leur jurisprudence régionale. C'est, par exemple, le cas en Bretagne, à Rennes, où Xavier Ronsin, le premier président de la cour d'appel, a annoncé que sa juridiction, au sein de laquelle « deux lectures du texte coexistent », a rendu deux arrêts de principe.
« Si ces mesures sont dérogatoires au droit commun, elles apparaissent proportionnées à la situation sanitaire du pays et poursuivent l'objectif de limiter tout contact, dans la phase ascendante de l'épidémie, pour empêcher la dissémination du virus Covid-19 au sein de la population », peut-on lire. Et la cour d'appel de Rennes de s'aligner sur la position de la chancellerie.
Idem pour les cours d'appel de Lyon et de Paris, dont nous avons pu consulter les arrêts. « Nous ne polémiquons pas, nous travaillons dans un contexte difficile pour tout le monde. On applique les circulaires de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) dans l'esprit de l'ordonnance, ni plus ni moins », témoigne un haut magistrat.
« Respecter les droits de la défense »:
À notre connaissance, la cour d'appel de Caen, qui a pu statuer, a en revanche tenu une position inverse. Le 7 avril dernier, les magistrats ont ainsi décidé de libérer un homme soupçonné de viol, après avoir attentivement examiné sa situation. Les juges ont décidé qu'ils étaient en droit de statuer, car l'ordonnance du 25 mars 2020 ne porte que sur le « délai dit butoir de la détention provisoire ».
« Il s'agit de tenir compte du fait qu'en raison de l'épidémie les instructions sont inévitablement ralenties et les délais d'audiencement inévitablement rallongés. Si la détention provisoire peut certes durer plus longtemps au total, il appartient toujours au juge de la liberté et de la détention de statuer. » Et la cour d'appel de Caen d'asséner : « Cette interprétation permet de concilier la nécessité d'allonger les durées des instructions et de l'audiencement compte tenu de la crise sanitaire, le respect des impératifs sanitaires actuels et le respect des impératifs des droits de la défense. »
Rendez-vous devant la Cour de cassation:
Pour trancher définitivement la question, et alors que le Conseil d'État a déjà validé le texte, la Cour de cassation va être amenée à trancher. Plusieurs avocats ont en effet déjà annoncé un pourvoi contre les arrêts rendus par les chambres de l'instruction. C'est le cas de Me Thomas Bidnic, contre une décision rendue jeudi 9 avril par les magistrats de Fort-de-France, lesquels écrivent : « L'expression "les délais maximums de détention provisoire" contenue à l'article 16 de l'ordonnance ne signifie pas que cette prolongation de plein droit ne s'appliquerait qu'à la date butoir de ces délais. »
Un arrêt qui a ulcéré le juriste, lequel appelle à regarder dans un dictionnaire la définition de « maximum »… Me Sophie Rey-Gascon, avocate parisienne, a elle aussi formé un pourvoi contre un arrêt rendu mercredi par la cour d'appel de Paris qui a prolongé automatiquement la détention provisoire de son client de six mois. « Il faut impérativement que la Cour de cassation tranche rapidement cette question qui divise même au sein des magistrats, remarque-t-elle.
La situation est insupportable à vivre pour les détenus, qui ne comprennent pas pourquoi leurs audiences sur la liberté sont annulées ou pourquoi, comme ça a été le cas de mon client, ils comparaissent devant des juges en pleine épidémie pour se voir dire que leur mandat de dépôt est allongé de six mois et que l'audience ne sert à rien. »
Une des solutions préconisées par les juristes serait de faire jouer l'article 19 de l'ordonnance de mars 2020, lequel permet aux juges de statuer sur les détentions provisoires par visioconférence, téléphone, ou même échange de conclusions écrites en cas d'impossibilité. Des moyens qui permettraient à chacun de préserver sa santé, et les droits de la défense…
Me Spinosi, qui s'apprête à formaliser un pourvoi devant la Cour de cassation, rappelle que « cette dernière n'est absolument pas tenue par le Conseil d'État et a toute liberté pour donner sa propre interprétation de l'ordonnance ». « La Cour de cassation, ajoute-t-il, est d'ailleurs beaucoup plus légitime, puisqu'elle est le juge de la matière pénale et des libertés fondamentales. »
Source:Le Point.