Re: Loi elkhomeri ....
Posté : 07 mai 2016 23:04
Facile!
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En clair:
- Article L2232-12 du code du travail (modifié) : "la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% (au lieu de "au moins 30 % " dans le code du travail actuel) des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« Si cette condition n'est pas satisfaite et que l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages peuvent indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
« Si à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le pourcentage de 50 % mentionné au premier alinéa et que les conditions mentionnées à l’alinéa précédent sont toujours remplies, cette consultation est organisée.
Note: avant réforme, il y a un quorum de participation: un nombre minimum de votants à atteindre.
C'est ce qui rend un syndicat majoritaire très représentatif, au contraire des partis "majoritaires" lors de toutes les élections politiques.
Avec la loi El Khomri c'est QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE VOTANTS.
https://www.neovote.com/mementos/guide- ... resultats/
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Art. L. 2261-32.
CHAPITRE II
RENFORCEMENT DE LA LEGITIMITE DES ACCORDS COLLECTIFS
Article 12
I. - Le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2232-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « sa signature par », sont ajoutés les mots : « d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
- le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;
- après les mots : « des suffrages exprimés » sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
- les mots : « , et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Si cette condition n'est pas satisfaite et que l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli au moins 30 % des suffrages peuvent indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
« Si à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le pourcentage de 50 % mentionné au premier alinéa et que les conditions mentionnées à l’alinéa précédent sont toujours remplies, cette consultation est organisée.
« La consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral. Si un accord l’a prévu ou que l’employeur le souhaite, elle peut être organisée par voie électronique.
« Participent à la consultation les salariés du ou des établissements couverts par l’accord et électeurs aux élections prévues aux articles L. 2314-2 et suivants du code du travail.
« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
« Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 2232-13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « sa signature par », sont ajoutés les mots : « d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
- le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;
- après les mots : « des suffrages exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
- les mots : «, et à l’absence d'opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de sa validité sont celles prévues à l’article L. 2232-12. Les poids de 30 % et de 50 % mentionnés dans cet article sont appréciés à l’échelle du collège. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée à cette échelle. » ;
3° L’article L. 2231-7 du même code est abrogé ;
4° La section 4 du chapitre Ier et ses articles L. 2231-8 et L. 2231-9 sont abrogés.
II. - Au premier alinéa de l’article L. 2242-20 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, » sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l’article L. 2391-1 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, » sont supprimés.
IV. - L’article L. 7111-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)Le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;
b) Après les mots : « des suffrages exprimés » sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
c) Les mots : «, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de sa validité sont celles prévues à l’article L. 2232-12. Les poids de 30 % et de 50 % mentionnés dans cet article sont appréciés à l’échelle du collège des journalistes. »
IV. - A l’article L. 6524-4 du code des transports, les mots : « appréciée dans ce collège » sont supprimés et l’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les poids de 30 % et de 50 % mentionnés dans cet article sont appréciés à l’échelle de ce collège. »
En clair:
- Article L2232-12 du code du travail (modifié) : "la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% (au lieu de "au moins 30 % " dans le code du travail actuel) des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« Si cette condition n'est pas satisfaite et que l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages peuvent indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
« Si à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le pourcentage de 50 % mentionné au premier alinéa et que les conditions mentionnées à l’alinéa précédent sont toujours remplies, cette consultation est organisée.
Note: avant réforme, il y a un quorum de participation: un nombre minimum de votants à atteindre.
C'est ce qui rend un syndicat majoritaire très représentatif, au contraire des partis "majoritaires" lors de toutes les élections politiques.
Avec la loi El Khomri c'est QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE VOTANTS.
https://www.neovote.com/mementos/guide- ... resultats/
