Re: refuser la priorité à un piéton coutera 6 points
Posté : 22 septembre 2018 12:22
A méditer quand même sur la liberté, la démocratie et la pédagogie.coincetabulle a écrit : ils ne réfléchiront pas plus si tout les boulevards étaient paralysés à cause des dizaines de passages piéton que l'on y trouve.
j'entendais à la radio l'autre jour qu'en Israël, un véhicule qui refuse la priorité à un piéton c'est 1000 euros d'amende. mais si un piéton traverse en dehors des clous ou de manière trop cavalière, c'est 300 euros pour sa pomme.
qu'on commence par verbaliser les inconscients qu'ils soient à pieds ou en véhicule. j'ai vu passer une étude en surfant sur le net à ce sujet. 1 tiers des piétons ne respectent pas les règles élémentaires de sécurité. plus de la moitié des piétons qui attendent à un passage protégés traversent dés que le flot de circulation cesse sans attendre le feu vert.
mais tout se tient. traverser la rue pour trouver un job. faire perdre 6 point deux fois de suite à un conducteur et hop, un job se libère. la boucle est bouclée
Il me semble que la prison ce n'est pas bien parce que c'est de la répression et qu'il faut faire de la pédagogie et dans cette histoire de point on fait de la répression et pas de pédagogie.
Il faut savoir que les 6 points de retraits ne sont que la mesure phare de ce décret vous pouvez regardez les 11 autres ICI c'est assez édifiants.
Pour ceux qui crient au scandale que nous sommes fliqué et traquée ces vidéo surveillance vont obligatoirement augmenter le ficage des gens dès l'application de ce décret.
Nous allons vers une société où l'automobiliste sera surveillé en permanence et si il bouge la moindre oreille par inadvertance il se fait massacrer.
Je ne résiste pas au plaisir de vous mettre le 10 ème article modifié à savoir l'article R 415-2 que bien sur tous les automobilistes connaissent par cœur.
Cet article fait référence à l'article du code de la route R433 - 1 que vous trouverez ICIArticle R415-2
Modifié par Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 13
Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. En particulier, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection de routes en cas de signalement, par le conducteur d'un des véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17, du franchissement imminent de cette intersection par un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1.
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à s'engager dans l'espace et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Si quelqu'un voit le rapport avec la choucroute je lui offre une balade autour de mon village dans ma semi-remorque.

