@Papibilou :
Le CC se donne la peine d'expliquer et motiver sa décision. Encore heureux ! Et si on se donne la peine de lire la décision du CC, alors le caractère scandaleux de cette décision apparaît clairement. Il faut lire à partir du paragraphe 6.
6. Par dérogation, en application de l’article L. 742-6, la prolongation de la rétention au-delà de cette durée peut intervenir par périodes de trente jours renouvelables dans la limite maximale de cent quatre-vingt jours lorsque l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. L’article L. 742-7 permet, à titre exceptionnel, de porter cette durée à deux cent dix jours.
7. Les dispositions contestées étendent à de nouvelles hypothèses l’application de ces dérogations.
8. En adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, qui participe de cet objectif.
9. Toutefois, d’une part, les dispositions contestées permettent de maintenir un étranger en rétention pour une durée particulièrement longue sans prévoir qu’une telle mesure n’est possible qu’à titre exceptionnel.
10. D’autre part, elles s’appliquent à l’étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire, alors même que cette dernière peut être prononcée pour des infractions qui ne sont pas d’une particulière gravité, et que cette condamnation peut ne pas avoir un caractère définitif et ne pas être assortie de l’exécution provisoire.
11. En outre, ces dispositions s’appliquent à l’étranger qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour certains crimes et délits qu’elles énumèrent, sans même que l’administration ait à établir que le comportement de ce dernier, qui a exécuté sa peine, constitue une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public.
12. Elles sont, au demeurant, susceptibles de s’appliquer à des étrangers à l’encontre desquels la juridiction n’aurait pas estimé nécessaire de prononcer une peine d’interdiction du territoire.
13. Ainsi, en permettant de porter jusqu’à six mois, voire sept mois, la durée de la rétention administrative d’un étranger dans l’ensemble de ces hypothèses, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
14. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, l’article 1er de la loi déférée est contraire à la Constitution.
Le CC admet que l'on puisse, au nom de l'ordre public, placer un clandestin en centre de rétention. Encore heureux ! Mais il dit clairement que le placement en rétention pour une durée particulièrement longue doit être réservé à des cas exceptionnels, et il estime que la loi contestée prévoit trop de cas où l'on peut placer un clandestin en centre de rétention pour une durée aussi longue. Donc le CC ne dit pas que la loi est floue, il dit qu'elle est trop sévère pour les clandestins, et que cette trop grande sévérité menace leurs libertés.
Clairement, il fait un choix politique, un choix totalement scandaleux.
C'est bien le CC qui, ce faisant, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs.