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La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant (arrêt de rejet du 4 septembre 2007 - N° de pourvoi : 06-82785) en ce qu'elle statue, pour la première fois semble-t-il, sur l'application de l'article 521-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004.
Le prévenu avait pratiqué des actes de sodomie sur son poney, dénommé « Junior ». Il avait reconnu qu'il s'agissait d'un jeu
Devant la Cour de Cassation, il soutenait « que la pénétration sexuelle sur un animal par un pénis humain, dénommée acte de zoophilie, ne peut être qualifié de sévices de nature sexuelle en l'absence de violence, de brutalité ou de mauvais traitements au sens de l'article 521-1 du code pénal , qu'en l'espèce, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, la cour d'appel a déduit l'existence de sévices de nature sexuelle du seul acte de sodomie, sans avoir aucunement constaté la violence, la brutalité ou les mauvais traitements avec lesquels le prévenu aurait commis l'infraction ».
Son raisonnement ne sera pas suivi par la Chambre criminelle qui décide qui approuve la décision de la Cour d'appel.
L’attendu de principe est bref : « En effet, des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens dudit texte »
Pour mémoire, l’article 521-1 du Code pénal dispose que :
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
(…)
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Le prévenu avait pratiqué des actes de sodomie sur son poney, dénommé « Junior ». Il avait reconnu qu'il s'agissait d'un jeu
Devant la Cour de Cassation, il soutenait « que la pénétration sexuelle sur un animal par un pénis humain, dénommée acte de zoophilie, ne peut être qualifié de sévices de nature sexuelle en l'absence de violence, de brutalité ou de mauvais traitements au sens de l'article 521-1 du code pénal , qu'en l'espèce, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, la cour d'appel a déduit l'existence de sévices de nature sexuelle du seul acte de sodomie, sans avoir aucunement constaté la violence, la brutalité ou les mauvais traitements avec lesquels le prévenu aurait commis l'infraction ».
Son raisonnement ne sera pas suivi par la Chambre criminelle qui décide qui approuve la décision de la Cour d'appel.
L’attendu de principe est bref : « En effet, des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens dudit texte »
Pour mémoire, l’article 521-1 du Code pénal dispose que :
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
(…)
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.