Les règles de prélèvement, et de transplantation d’organes humains résultent, pour l’essentiel, des lois du 29 juillet 1994, dites « lois bioéthiques ». Tous les textes antérieurs ont été abrogés.
Ces lois ont opéré une distinction entre les règles applicables aux « organes », et celles applicables aux « tissus, cellules et produits d’origine humaine ».
Toutefois, la moelle osseuse est assimilée à un organe.
Principes généraux :
Le principe d’inviolabilité du corps humain, principe général du droit inscrit désormais dans la loi (article 16-1 du Code civil), admet comme corollaire la nécessité du consentement de la personne préalablement à toute atteinte à son intégrité physique, prélèvement d’organe notamment, et le caractère révocable à tout moment de ce consentement.
Le principe de « non-patrimonialité » du corps humain (le corps humain et ses éléments ne peuvent représenter une valeur en argent) a pour corollaire la gratuité des dons d’organes.
La motivation du donneur ne doit pas pouvoir être d’ordre pécuniaire.
Des remboursements de frais engagés à l’occasion de ces dons sont cependant possibles.
Le principe de l’anonymat des dons est également consacré par la loi.
Cet anonymat est garant, d’une certaine manière, non seulement de l’absence de rémunération, mais aussi de l’absence de pression sur un donneur potentiel.
En pratique, cependant, les règles des prélèvements effectués sur des personnes vivantes constituent une dérogation à ce principe.
Par ailleurs il peut y être dérogé en cas de nécessité thérapeutique, au profit des seuls médecins du donneur ou du receveur.
L’hypothèse est ici celle de la nécessité d’obtenir des renseignements médicaux concernant un donneur, utiles à une thérapeutique chez le receveur.
La publicité en faveur de dons au profit de personnes déterminées, d’établissements ou d’organismes déterminés, est interdite.
On a voulu éviter en cela une recherche de rentabilité dans ce domaine.
La loi précise cependant que cette interdiction ne concerne pas des actions d’information et de sensibilisation du public, missions confiées à l’Établissement français des greffes.
Les prélèvements et les transplantations (sauf les autogreffes) sont soumis à des règles de sécurité sanitaire définies par décret.
Pour tout prélèvement doit être opérée une « sélection clinique » du donneur potentiel, veillant notamment à écarter les sujets présentant un risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ou d’autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles.
Doivent être, par ailleurs, recherchés les marqueurs biologiques des infections par les virus d’immunodéficience humaine 1 et 2, HTLV (human T leukemia virus) 1 et 2, des hépatites B et C, des infections à cytomégalovirus et Epstein- Barr, de la toxoplasmose, et de la syphilis.
Avant toute transplantation le médecin responsable doit prendre connaissance du résultat de ces examens.
Toute greffe est interdite en cas de risque de transmission d’une maladie infectieuse.
Toutefois, en cas d’urgence vitale, et après information du receveur et recueil de son consentement, lorsque pour un coeur, un foie, ou un poumon provenant de l’étranger la recherche d’infection par le virus HTLV 1 n’a pu être faite, il peut être dérogé à cette interdiction.
De même, il peut y être dérogé, malgré un risque de transmission de l’hépatite C, pour une greffe de moelle, en cas d’urgence vitale.
Enfin, et toujours pour une urgence vitale, il peut être passé outre au risque de transmission d’hépatite B ou de syphilis pour une greffe de coeur, de foie, de poumon, ou de moelle.
Prélèvement :
A - Sur une personne vivante :
Chez les personnes vivantes, les seuls prélèvements d’organes autorisés sont ceux qui ont une finalité thérapeutique directe pour un receveur.
Tout prélèvement d’organe fait dans un autre but, notamment scientifique, est prohibé.
Le receveur doit être le père, la mère, le fils, la fille, le frère, ou la soeur du donneur.
Cependant, en cas d’urgence, le donneur peut être le conjoint du receveur.
Le concubin ne peut être assimilé en cela au conjoint.
Fait exception à cette règle la greffe de moelle, pour laquelle aucun lien entre le donneur et le receveur n’est exigé.
Ces prélèvements chez le vivant ne sont permis que lorsque le donneur est un majeur, doué de la capacité civile. Ils sont prohibés chez le mineur et l’incapable majeur.
Toutefois, là encore, le prélèvement de moelle fait exception, puisqu’il est permis chez un mineur au bénéfice d’un frère ou d’une soeur.
L’information préalable du donneur est la condition impérative d’un consentement valablement recueilli.
Elle doit porter sur toutes les conséquences prévisibles d’ordre physique et psychologique du prélèvement, ainsi que sur toutes les répercussions éventuelles sur la vie personnelle, familiale, et professionnelle du donneur, ainsi que sur les résultats attendus de la greffe chez le receveur.
Dans l’hypothèse d’un donneur mineur, l’information doit être donnée à chacun des titulaires de l’autorité parentale, père et mère (même si seul l’un d’entre eux exerce cette autorité), ou au représentant légal (tuteur), mais aussi au mineur lui-même, en tenant compte de son âge. Le consentement du donneur est recueilli par le président du tribunal de grande instance, ou par un magistrat désigné par lui.
Ce magistrat contrôle notamment que l’information a été conforme aux dispositions de la loi.
Un acte est dressé, dont l’original reste au greffe du tribunal, une copie étant adressée au directeur de l’établissement de santé dans lequel doit avoir lieu le prélèvement.
En urgence, le consentement peut être recueilli par le procureur de la République.
En ce qui concerne le prélèvement de moelle chez le mineur, le consentement de chacun des titulaires de l’autorité parentale, ou celui du représentant légal (tuteur), est recueilli, mais aussi celui du mineur, lorsque cela est possible.
De plus, le prélèvement chez le mineur doit être autorisé par un comité d’experts (il en existe 7, avec pour chacun d’entre eux une compétence territoriale déterminée), composé de 3 membres désignés par le ministre de la Santé (2 médecins dont un pédiatre, et une personnalité n’appartenant pas à une profession médicale), qui procèdent à toutes investigations utiles, et notamment à l’audition du mineur, s’il est capable de discernement, et dont les décisions, non susceptibles d’appel, n’ont pas à être motivées.
B - Sur une personne décédée :
Les autopsies et prélèvements effectués dans un cadre judiciaire sont exclus du champ d’application des dispositions dont il est ici question.
Un décret du 2 décembre 1996 précise les conditions du constat précoce de la mort.
Ce constat est celui de la mort cérébrale.
Il comporte des éléments cliniques : absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, abolition de la respiration spontanée, qui suffisent si l’arrêt circulatoire est également constaté.
Il comporte également des éléments paracliniques, nécessaires en l’absence d’arrêt circulatoire : soit 2 électroencéphalogrammes, chacun d’une durée de 30 minutes, et à 4 heures d’intervalle, dont les tracés sont nuls et aréactifs, soit une angiographie montrant l’arrêt de la circulation encéphalique.
Un procès-verbal doit être établi sur un document de modèle réglementaire.