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Que contient vraiment la dernière version de la loi Yadan, objet d’une pétition signée plus d’un demi-million de fois ?[/size]
Publié le 08/04/2026 à 16h36
Le texte, censé lutter contre l’antisémitisme, prévoyait dans sa version initiale d’instaurer un délit de négation d’un Etat. Il punit finalement tout appel public à détruire un Etat «reconnu par la France».
Seule la loi Duplomb avait jusque-là réussi à liguer autant de Français contre elle. Une pétition mise en ligne le 18 février sur le site de l’Assemblée nationale a franchi, mardi 7 avril, le seuil fatidique du demi-million de signatures. Cible désignée : la proposition de loi «visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme», dite «loi Yadan». Le texte, porté par la députée Renaissance Caroline Yadan, figure à l’ordre du jour de l’Assemblée des 16 et 17 avril. D’après l’auteur de la pétition, un ingénieur de 26 ans, la proposition de loi, «afin de faire taire toute critique contre Israël», contraindrait la justice française à «opérer un amalgame entre antisémitisme et antisionisme».
Avec plus de 500 000 signatures recueillies, et à condition qu’elles se répartissent dans 30 départements différents, la pétition pourrait être prochainement débattue dans l’hémicycle. En attendant, il reviendra à Caroline Yadan de défendre son texte, dont le contenu a été largement remanié ces derniers mois pour se conformer aux préconisations du Conseil d’Etat. Contrairement à ce que la plupart des médias continuent d’écrire, le texte ne prévoit plus, notamment, «la création d’un délit de négation d’un Etat».
C’était pourtant la mesure phare de la proposition de loi. Dans la version déposée par Caroline Yadan et ses collègues du camp présidentiel en novembre 2024, l’article 2 instaurait un «nouveau délit réprimant le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d’un Etat ou de faire publiquement l’apologie de sa destruction ou de sa négation». Une infraction punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, impliquant la création d’un nouvel article 437‑1 dans le code pénal. Selon l’exposé des motifs, elle se justifiait au vu de l’apparition de «formes renouvelées de l’antisémitisme» qui consistent en une «haine obsessionnelle à l’égard d’Israël, régulièrement délégitimé dans son existence et criminalisé», voire comparé au régime nazi.
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Atteinte à la liberté d’expression»
Cette mesure présentait plusieurs difficultés. A commencer par sa référence, sans plus de détail, à la qualification d’«Etat». Une notion imprécise, dont «le droit français ne donne aucune définition», pointe Me Clara Gérard-Rodriguez, avocate en droit pénal international, auprès de CheckNews. Le droit international, de son côté, «retient la définition donnée par la convention de Montevideo» signée en 1933 : «Un Etat est la réunion d’une population permanente, un territoire déterminé, un gouvernement et la capacité d’entrer en relation avec d’autres Etats.»
Dès lors, l’existence d’un Etat n’est pas conditionnée par sa reconnaissance.
Il peut ainsi y avoir «des Etats qui existent sans être reconnus par la France, tel que Taiwan», mais aussi «des entités reconnues comme Etat par la France dont on peut raisonnablement penser qu’elles ne satisfont pas les conditions d’existence d’un Etat – ce qui est vraisemblablement le cas de la Palestine», expose Mathieu Carpentier, professeur de droit public. Notamment en raison d’un pouvoir dual entre Gaza et la Cisjordanie.
Saisie par la présidente de l’Assemblée nationale en mai 2025, l’assemblée générale du Conseil d’Etat a donc, dans un premier temps, prescrit «de définir l’Etat auquel se réfère l’infraction comme étant tout Etat reconnu par la France, renvoyant ainsi à une notion précise et déterminée».
Par ailleurs, elle a proposé de déplacer la mesure vers la loi sur la liberté de la presse de 1881, suivant la jurisprudence constitutionnelle qui veut «qu’une atteinte à la liberté d’expression [ne peut faire] l’objet d’une répression relevant du code pénal» qu’en cas de grave menace pour l’ordre public. Enfin, le Conseil d’Etat a estimé que, pour «mieux assurer la préservation de la liberté d’expression», il était préférable de se cantonner «aux hypothèses d’appel à la destruction d’un Etat» et de s’appuyer sur la charte des Nations unies.
La Palestine concernée, mais pas Taiwan
Dans la version du texte qui sera soumise aux députés, celle adoptée en commission des lois en janvier dernier, exit donc la création d’un article dans le code pénal, et surtout la répression des appels à la «négation» de l’existence d’un Etat. L’article 2 de la proposition de loi prévoit finalement d’élargir la portée de l’article 24 de la loi sur la liberté de la presse, qui punit de cinq ans de prison et 45 000 euros d’amende «la provocation aux crimes et délits». Une sanction qui serait désormais infligée aux individus ayant «appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la charte des Nations unies, à la destruction d’un Etat reconnu par la République française». Concrètement, si la «loi Yadan» n’aurait que pour effet d’ajouter un alinéa à une disposition préexistante, il s’agirait bien, dans les faits, d’un nouveau délit d’appel à la destruction d’un Etat.
La terminologie «reconnu par la République française» a le mérite «d’évacuer la question des critères de définition d’un Etat pour se limiter aux Etats reconnus comme tels par la France», salue Clara Gérard-Rodriguez.
Dans la mesure où cette évolution législative relèverait du droit national, «il est cohérent que la France applique ce dispositif aux Etats qu’elle reconnaît elle-même», abonde Elsa Edynak, chercheuse spécialiste en droit international.
Mais si «Israël est bien sûr le premier concerné» – le texte ayant pour objet de lutter contre l’antisémitisme –, «le délit pourrait être caractérisé quel que soit l’Etat», puisque «la loi est d’application générale», complète Mathieu Carpentier.
Sollicitée, Caroline Yadan vante elle-même «la portée universelle» de cette rédaction, qu’elle assure avoir «toujours souhaitée».
La France ayant reconnu l’existence d’un Etat palestinien au mois de septembre, les appels publics à la destruction de la Palestine seraient ainsi sanctionnés.
Il en irait de même pour des déclarations ou des publications visant le Kosovo, bien que son indépendance ne soit toujours pas reconnue par cinq autres pays membres de l’UE.
En revanche, la France n’a jamais désigné Taiwan comme Etat indépendant. «On pourrait donc en conclure qu’un appel à détruire Taiwan, ou à l’intégrer à la Chine, ne serait pas réprimé par cette infraction», observe Clara Gérard-Rodriguez.
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Pas suffisant pour exclure l’arbitraire»
Pour Mathieu Carpentier, malgré cette clarification du critère retenu, les contours du délit restent assez flous. «Reste à interpréter la mention “en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la charte des Nations unies”, relève le professeur d’université. Est-ce à dire que certains appels à la destruction d’un Etat pourraient ne pas méconnaître [ce droit] ? Même si on voit l’idée générale, le délit ne paraît défini en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.»
Outre l’appel à la destruction d’un Etat, la proposition de loi vise à élargir le périmètre du délit d’apologie du terrorisme.
En particulier, dans sa version initiale, le texte prévoyait que «les provocations indirectes» à des actes de terrorisme puissent également être punies.
Mais là aussi, le Conseil d’Etat a fait valoir que cette formulation risquait de brouiller le champ d’application du délit.
Dans la nouvelle mouture, telle que suggérée par les magistrats et adoptée par la commission des lois, il est finalement question du «
fait de provoquer directement, même implicitement, à des actes de terrorisme».
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