Patrick_NL a écrit :
les liens de presse compte moins qu' un texte officiel. Es tu en mesure de trouver le texte de cette directive?
Je suis autant en mesure de le faire que toi , je te file la directive officielle , celle dont aucun JT n'a parlé alors qu'il s'agit de notre épargne , celle qui a été voté en catimini par le parlement français
Celle dont personne n'aurait parlé si des états ne s'étaient pas vus menacés de sanctions par l'UE s'ils ne la faisaient pas passer
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 59&from=FR
La ponction des comptes s'appellent "instrument de renflouement interne" , comme c'est joliment dit
Lorsque, dans le cadre de la procédure de résolution d’un établissement, les dépôts sont transférés à un autre établissement, les déposants ne devraient pas être assurés au-delà du niveau de garantie prévu par la directive 2014/49/UE. Par conséquent, les créances associées aux dépôts maintenus dans l’établissement soumis à la procédure de résolution devraient être limitées à la différence entre les fonds transférés et le niveau de garantie prévu par la directive 2014/49/UE. Si les dépôts transférés sont supérieurs au niveau de garantie, le déposant ne devrait pas pouvoir faire valoir de créance à l’encontre du système de garantie des dépôts pour les dépôts maintenus dans l’établissement soumis à la procédure de résolution.
Il n’est pas approprié d’appliquer l’instrument de renflouement interne aux créances qui sont sécurisées, couvertes ou garanties de toute autre façon. Pour que cet instrument soit efficace et atteigne ses objectifs, il est néanmoins souhaitable qu’il puisse être appliqué à un éventail aussi large que possible d’engagements non garantis de l’établissement défaillant. Il convient toutefois d’exclure de son champ d’application certains types d’engagements non garantis. Afin de protéger les titulaires de dépôts couverts, l’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux dépôts protégés par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (13). Afin d’assurer la continuité des fonctions critiques, l’instrument de renflouement interne ne devrait s’appliquer ni à certaines créances des salariés sur l’établissement défaillant, ni aux créances commerciales portant sur des biens et services critiques pour son fonctionnement quotidien. Afin d’honorer les droits à retraite et le montant des retraites dus aux caisses de retraite («pension trusts») et à leurs administrateurs, l’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux engagements d’un établissement défaillant à l’égard d’un régime de retraite. Cependant, l’instrument de renflouement interne s’appliquerait aux engagements pour allocations de retraite imputables à une rémunération variable qui ne relève pas de conventions collectives, ainsi qu’à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs. Afin de réduire le risque de contagion systémique, l’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux engagements découlant d’une participation à des systèmes de paiement, qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, ni aux engagements envers des établissements, à l’exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours.
Les systèmes de garanties des dépôts (SGD)
D’une part, le niveau de garantie prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, ce dans l’intérêt tant de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier. D’autre part, il convient de tenir compte du coût du financement des SGD. Il paraît donc raisonnable de fixer le niveau de garantie harmonisé à 100 000 EUR.
Un niveau de garantie plus élevé devrait être d’une durée et d’une portée limitées, et les États membres concernés devraient adapter le niveau cible et les contributions versées aux SGD proportionnellement. Étant donné qu’il est impossible d’adapter le niveau cible si le niveau de garantie n’est pas limité, il convient de limiter cette possibilité aux États membres qui, au 1er janvier 2008, appliquaient un niveau de garantie compris dans une fourchette allant de 100 000 EUR à 300 000 EUR.Afin de limiter l’incidence de niveaux de garantie différents, et en tenant compte du fait que la Commission procédera à l’examen de la mise en œuvre de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2018, il convient que cette possibilité soit accordée jusqu’à cette date.
Faut éviter que les gens aisés aillent tous dans les mêmes banques , celles qui garantissent les dépôts à hauteur de 300 000 euros
sinon comment va t-on ponctionner leur argent ?
Il devrait être possible d’exclure du remboursement les dépôts lorsque, conformément au droit national, les fonds déposés ne sont pas à la disposition du déposant parce que celui-ci et l’établissement de crédit sont convenus par voie contractuelle que le dépôt servirait uniquement à rembourser un emprunt contracté pour l’achat d’un bien immobilier privé. Ces dépôts devraient être compensés avec le montant du prêt restant dû.
je dois mal comprendre ou alors y'a gros danger sur les clients qui prennent des crédits immobiliers supérieurs à 100 000 euros
Il est nécessaire d’harmoniser les méthodes de financement des SGD. D’une part, la charge du financement des SGD devrait, en principe, incomber aux établissements de crédit eux-mêmes
Il devrait être possible de prévoir que les moyens financiers dont disposent les SGD consistent en espèces, dépôts, engagements de paiement et actifs à faible risque pouvant être liquidés à bref délai. Le montant des contributions versées aux SGD devraient tenir dûment compte du cycle d’activités, de la stabilité du secteur d’activité de réception des dépôts et des engagements du SGD.
Y'a intérêt de contrôler ça parce que sinon les petits épargnants peuvent flipper , le "en principe" n'est pas superflu si y'a pas de contrôle strict et sérieux d'un organisme pour vérifier que les banques provisionnent le SGD
Dans l'idéal c'est bien aux banques de financer le SGD mais j'ai quelques doutes sur leur volonté d'immobiliser des milliards surtout quand aucune directive ne vient séparer banque d'affaire et de dépôt à ma connaissance
Les US les ont séparées pour prévenir les risques
Les déposants dont les activités incluent le blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (10) devraient être exclus du remboursement par un SGD.
Manquerait plus que ça !
Il y a lieu de réduire le délai de remboursement (des petits épargnants) à sept jours ouvrables.
L’information des déposants est un élément essentiel de leur protection. Il convient par conséquent que les déposants soient informés, dans leurs relevés de compte, de la garantie qui leur est offerte et du SGD qui est responsable dans leur cas.
Oui, il faut que je puisse le surveiller et m'informer dessus
La présente directive ne devrait pas avoir pour effet d’engager la responsabilité des États membres ou de leurs autorités concernées à l’égard des déposants, dès lors qu’ils ont veillé à l’instauration et à la reconnaissance officielle d’un ou de plusieurs SGD garantissant les dépôts ou les établissements de crédit eux-mêmes et assurant l’indemnisation ou la protection des déposants dans les conditions définies par la présente directive.
Je ne fais pas confiance à nos bénis oui oui à l'égard de la finance pour contraindre des banques à financer des SGD
On peut flipper là dessus
Tout en respectant la surveillance des SGD par les États membres, l’ABE devrait contribuer à l’objectif qui consiste à faciliter, pour les établissements de crédit, l’accès à l’activité et son exercice et à garantir en même temps une protection appropriée aux déposants, ainsi qu’à réduire le plus possible le risque de devoir faire appel au contribuable. Les États membres devraient tenir la Commission et l’ABE informées de l’identité de leur autorité désignée, compte tenu de l’exigence de coopération entre l’ABE et les autorités désignées prévue dans la présente directive.
Il convient, afin d’assurer un fonctionnement efficient et efficace des SGD tout en tenant dûment compte de leur situation dans les différents États membres, que l’ABE soit en mesure de régler les désaccords les opposant avec effet contraignant.
L'UE non plus apparemment
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 14:173:TOC