Exonérations diverses
- L'importation d'organes, de sang et de lait humains est exonérée de la TVA conformément à l'article 291-II-3° du CGI ;
- Prothèses dentaires, lorsqu'elles sont importées par les dentistes ou prothésistes dentaires de prothèses dentaires (article 291-II-7° du CGI). Ces prothèses doivent donner lieu à une prise préalable d'empreinte par un dentiste. Il s'agit de biens également exonérés en régime intérieur ;
- L’or, sous toutes ses formes, importés par les instituts d’émission ;
- Les devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des billets et monnaie de collection ;
- Les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° et 5° du II de l’article 262 du CGI (voir art 42 à 46 de l'annexe IV);
- Les produits de la pêche en l’état ou ayant fait l’objet d’opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
- Le gaz naturel et l'électricité, la chaleur et le froid ;
- Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité. L'importation de ces biens est exonérée lorsqu'elle est réalisée à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et la communication. Les conditions de l'exonération sont explicitées à l'art 50 decies de l'annexe IV (notamment, engagement du directeur de l'établissement agréé à ne pas céder l’œuvre, la cession de l’œuvre ayant pour conséquence le paiement de la taxe).
III/ Régime de la suspension de la TVA à l'importation
A. contingent d’achat en franchise
Afin d'éviter aux exportateurs des avances de trésorerie, l'article 275 du CGI les autorise à acheter sur le marché intérieur, à faire une acquisition intracommunautaire ou à importer, en franchise de la TVA, les biens qu'ils destinent à faire l’objet d’une exportation ou d’une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA.
Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée, qui exportent des marchandises à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative (article 275-II du CGI).
Le régime de la suspension de la taxe s'applique aux biens susceptibles d'être exportés ou vendus en exonération de la TVA à destination d'un autre État membre par l'entreprise, en l'état ou après transformation.
Le contingent d'achat en franchise est déterminé chaque année en fonction des ventes à l'exportation et des ventes intracommunautaires effectuées en exonération de la TVA en application de l'article 262 ter réalisées l'année précédente. La détermination de ce contingent est de la compétence du service des impôts dont dépend l'assujetti.
Les conditions de la suspension de la TVA et des taxes assimilées (taxe spéciale sur les huiles destinées à l’alimentation humaine ; taxe sur les appareils de reproduction et d’impression ; taxes pour le développement de certaines industries) sont explicitées dans la circulaire n°6896 du 15 juin 2011.