gare au gorille a écrit : 18 janvier 2020 20:58
Fonck1 a écrit : 18 janvier 2020 20:00
Je ne sais pas où tu as vu ça.
1 il y a des lois à l’ordre Public
2 les manifestations sont autorisees sous couvert déclarations
Et les quelques foûteurs de bordel ne sont pas LE PEUPLE....
Désolé Fonck. La déclaration
d'une manifestation n'est en rien obligatoire. Une manifestation peut être spontanée et cela est prévu dans nos textes de loi, même s'il n'est pas prévu d'envahir un théâtre.. Mais sinon Crepenutella à raison, le peuple a le droit de se rassembler la ou il veut et quand il le veut, sauf une interdiction spécifique qui n'existait pas ce jour la devant les portes du théâtres.
Mais peut être une idée à retenir à l'avenir, formuler des interdictions préalables de rassemblement devant chaque lieu ou Jupiter doit venir trainer ses nobles fesses pour éviter à chaque fois la fuite du roi comme à Varennes.
On a là l'exemple flagrant du populiste qui se fait son cinéma législatif, qui veut nous faire prendre des vessies pour les lanternes, que la vraie vérité c'est son ...opinion.
Non mon p"tit père!
Section 1 : Manifestations sur la voie publique
Article L211-1 Code de la sécurité intérieure
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.
Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.
Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881.
Quant à tes manifestations spontanées...elles seront vité réprimées:
Article 431-3 du Code pénal... prends tes cours chez la Marine
Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 5
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.