Le premier ministre annonce des mesures pour la police et la gendarmerie.

Actualité hebdo, politique, économie, informations...
Répondre
Avatar du membre
Crapulax
Administrateur
Administrateur
Messages : 156979
Enregistré le : 15 septembre 2008 22:22
Localisation : A "Bonheur City".

Le premier ministre annonce des mesures pour la police et la gendarmerie.

Message par Crapulax »

............................Castex annonce un durcissement des peines contre les agresseurs de policiers ou gendarmes...........................


Après la mort de deux fonctionnaires de police ces derniers jours, à Rambouillet et Avignon, le Premier ministre recevait les organisations syndicales ce lundi soir.

Ils étaient reçus par le garde des Sceaux, le ministre de l’Intérieur et le Premier ministre...

...Ce lundi soir, les représentants de syndicats de la police nationale ont pu exprimer leur colère suite aux dernières agressions de policiers, dont deux ont été tués ces derniers jours à Rambouillet (Yvelines) et Avignon (Vaucluse).

Selon un premier communiqué de Matignon, le « gouvernement et représentants syndicaux sont ainsi engagés dans un processus consistant et concret, visant à construire des réponses fortes ». Le Premier ministre, Jean Castex, a ainsi promis un durcissement des peines contre les personnes qui s’en prendraient aux forces de l’ordre.

Des « mécanismes permettant d’assurer une réponse ferme et rapide lorsque des fonctionnaires sont agressés » vont ainsi être mis en place selon le compte rendu de cette réunion de crise.

Le gouvernement s’est ainsi engagé à « la limitation stricte des possibilités de réduction des peines, des peines de sûreté portées à trente ans pour les personnes condamnées à la perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme » ou encore la mise en œuvre de « délits spécifiques plus durement réprimés » lors de violences contre les forces de l’ordre.

Un observatoire de la réponse pénale:

Les refus d’obtempérer, « trop souvent responsables de meurtres ou de blessures graves », seront punis « plus fortement ». Ces faits étaient jusqu’alors punis d’un an d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Chaque parquet devra désigner un référent responsable de l’amélioration de la réponse pénale lorsque l’agression concerne un policier ou un gendarme.

Le garde des Sceaux prendra une circulaire demandant aux parquets une fermeté stricte lorsque les forces de l’ordre sont prises à partie, en demandant notamment le déferrement systématique et un jugement rapide des auteurs.

Autre annonce qui était particulièrement attendue par les syndicats de force de l’ordre, la mise en place rapide, « dès le 1er juillet 2021, de l’observatoire de la réponse pénale, qui portera principalement sur les infractions commises contre les forces de sécurité intérieures ». Les policiers jugeaient que les condamnations de violences policières en tout genre étaient trop faibles.

A la sortie de cette réunion, Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat Alliance Police nationale, s’est félicité, au micro de BFMTV, de la fin du « rappel à la loi ». « Il ne servait à rien et ne voulait rien dire, tout juste si [le prévenu] ne rigolait pas quand il partait », a-t-il déclaré.

Son homologue du syndicat Unité SGP Police FO, Grégory Joron, a regretté de ne pas « avoir obtenu gain de cause sur les peines minimum » et il a prévenu qu’ils « attendaient que les pistes abordées ce jour amènent à des conclusions » lors du Beauvau de la sécurité. « Il y a quelques points intéressants qu’il faut souligner, notamment l’observatoire qui va permettre de confirmer notre constat », a-t-il notamment retenu.

« Celles des mesures annoncées qui sont de nature législative seront soumises au Parlement soit dans le cadre d’amendements à des textes en cours d’examen, soit dans le cadre d’un projet de loi ad hoc qui pourrait être issu des travaux du Beauvau de la Sécurité », termine le communiqué de
Source:Le Parisien.
https://www.leparisien.fr/faits-divers/ ... MBRTMI.php
Aux mains de l'Etat,la force s'appelle Droit....Aux mains de l'individu,elle se nomme le crime....
Si tu m'as pris pour un clown tu t'es trompé de Carnaval...
...La mort avant le déshonneur!
Avatar du membre
le chimple
Posteur DIVIN
Posteur DIVIN
Messages : 19718
Enregistré le : 05 novembre 2015 11:23
Localisation : Clermont Ferrand
A Liké : 1 fois
A été liké : 2 fois

Re: Le premier ministre annonce des mesures pour la police et la gendarmerie.

Message par le chimple »

Crapulax a écrit : 11 mai 2021 05:24 ............................Castex annonce un durcissement des peines contre les agresseurs de policiers ou gendarmes...........................


Après la mort de deux fonctionnaires de police ces derniers jours, à Rambouillet et Avignon, le Premier ministre recevait les organisations syndicales ce lundi soir.

Ils étaient reçus par le garde des Sceaux, le ministre de l’Intérieur et le Premier ministre...

...Ce lundi soir, les représentants de syndicats de la police nationale ont pu exprimer leur colère suite aux dernières agressions de policiers, dont deux ont été tués ces derniers jours à Rambouillet (Yvelines) et Avignon (Vaucluse).

Selon un premier communiqué de Matignon, le « gouvernement et représentants syndicaux sont ainsi engagés dans un processus consistant et concret, visant à construire des réponses fortes ». Le Premier ministre, Jean Castex, a ainsi promis un durcissement des peines contre les personnes qui s’en prendraient aux forces de l’ordre.

Des « mécanismes permettant d’assurer une réponse ferme et rapide lorsque des fonctionnaires sont agressés » vont ainsi être mis en place selon le compte rendu de cette réunion de crise.

Le gouvernement s’est ainsi engagé à « la limitation stricte des possibilités de réduction des peines, des peines de sûreté portées à trente ans pour les personnes condamnées à la perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme » ou encore la mise en œuvre de « délits spécifiques plus durement réprimés » lors de violences contre les forces de l’ordre.

Un observatoire de la réponse pénale:

Les refus d’obtempérer, « trop souvent responsables de meurtres ou de blessures graves », seront punis « plus fortement ». Ces faits étaient jusqu’alors punis d’un an d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Chaque parquet devra désigner un référent responsable de l’amélioration de la réponse pénale lorsque l’agression concerne un policier ou un gendarme.

Le garde des Sceaux prendra une circulaire demandant aux parquets une fermeté stricte lorsque les forces de l’ordre sont prises à partie, en demandant notamment le déferrement systématique et un jugement rapide des auteurs.

Autre annonce qui était particulièrement attendue par les syndicats de force de l’ordre, la mise en place rapide, « dès le 1er juillet 2021, de l’observatoire de la réponse pénale, qui portera principalement sur les infractions commises contre les forces de sécurité intérieures ». Les policiers jugeaient que les condamnations de violences policières en tout genre étaient trop faibles.

A la sortie de cette réunion, Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat Alliance Police nationale, s’est félicité, au micro de BFMTV, de la fin du « rappel à la loi ». « Il ne servait à rien et ne voulait rien dire, tout juste si [le prévenu] ne rigolait pas quand il partait », a-t-il déclaré.

Son homologue du syndicat Unité SGP Police FO, Grégory Joron, a regretté de ne pas « avoir obtenu gain de cause sur les peines minimum » et il a prévenu qu’ils « attendaient que les pistes abordées ce jour amènent à des conclusions » lors du Beauvau de la sécurité. « Il y a quelques points intéressants qu’il faut souligner, notamment l’observatoire qui va permettre de confirmer notre constat », a-t-il notamment retenu.

« Celles des mesures annoncées qui sont de nature législative seront soumises au Parlement soit dans le cadre d’amendements à des textes en cours d’examen, soit dans le cadre d’un projet de loi ad hoc qui pourrait être issu des travaux du Beauvau de la Sécurité », termine le communiqué de
Source:Le Parisien.
https://www.leparisien.fr/faits-divers/ ... MBRTMI.php
La balle est dans le camp des juges ...
En espérant que ça dissuadera les racailles d'en mettre encore une autre sur les flics ..
...C'est curieux chez les marins , le besoin de faire des phrases ...
Avatar du membre
mic43121
Rang Tisiphonesque
Rang Tisiphonesque
Messages : 35867
Enregistré le : 23 mars 2016 19:42
A Liké : 3 fois
A été liké : 2 fois

Re: Le premier ministre annonce des mesures pour la police et la gendarmerie.

Message par mic43121 »

le chimple a écrit : 11 mai 2021 08:02
Crapulax a écrit : 11 mai 2021 05:24 ............................Castex annonce un durcissement des peines contre les agresseurs de policiers ou gendarmes...........................


Après la mort de deux fonctionnaires de police ces derniers jours, à Rambouillet et Avignon, le Premier ministre recevait les organisations syndicales ce lundi soir.

Ils étaient reçus par le garde des Sceaux, le ministre de l’Intérieur et le Premier ministre...


Source:Le Parisien.
https://www.leparisien.fr/faits-divers/ ... MBRTMI.php
La balle est dans le camp des juges ...
En espérant que ça dissuadera les racailles d'en mettre encore une autre sur les flics ..


OK c'est bien de renforcer les peines ...
Mais on ne fait rien pour empêcher les flics de rester passifs devant leurs assaillants ..
Quand va t'on donner aux policiers et aux gendarmes la possibilité de se servir de leurs armes ..
C'est quand m^me incroyable qu'ils faut que l'assaillant TUE un flic pour qu'il soit abattu ..
MERDE c'est avant qu'il faut le neutraliser ..seulement tirer dans les jambes ..pour l'immobiliser ..
Mais laisser tuer son équipier ....c'est vraiment des lois a la con ...
:XD:
La tolérance c'est quand on connait des cons- et qu'on ne dit pas les noms
vivarais
Rang Tisiphonesque
Rang Tisiphonesque
Messages : 47823
Enregistré le : 04 avril 2018 16:39
A Liké : 1 fois
A été liké : 1 fois

Re: Le premier ministre annonce des mesures pour la police et la gendarmerie.

Message par vivarais »

Crapulax a écrit : 11 mai 2021 05:24 ............................Castex annonce un durcissement des peines contre les agresseurs de policiers ou gendarmes...........................


Après la mort de deux fonctionnaires de police ces derniers jours, à Rambouillet et Avignon, le Premier ministre recevait les organisations syndicales ce lundi soir.

Ils étaient reçus par le garde des Sceaux, le ministre de l’Intérieur et le Premier ministre...

...Ce lundi soir, les représentants de syndicats de la police nationale ont pu exprimer leur colère suite aux dernières agressions de policiers, dont deux ont été tués ces derniers jours à Rambouillet (Yvelines) et Avignon (Vaucluse).

Selon un premier communiqué de Matignon, le « gouvernement et représentants syndicaux sont ainsi engagés dans un processus consistant et concret, visant à construire des réponses fortes ». Le Premier ministre, Jean Castex, a ainsi promis un durcissement des peines contre les personnes qui s’en prendraient aux forces de l’ordre.

Des « mécanismes permettant d’assurer une réponse ferme et rapide lorsque des fonctionnaires sont agressés » vont ainsi être mis en place selon le compte rendu de cette réunion de crise.

Le gouvernement s’est ainsi engagé à « la limitation stricte des possibilités de réduction des peines, des peines de sûreté portées à trente ans pour les personnes condamnées à la perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme » ou encore la mise en œuvre de « délits spécifiques plus durement réprimés » lors de violences contre les forces de l’ordre.

Un observatoire de la réponse pénale:

Les refus d’obtempérer, « trop souvent responsables de meurtres ou de blessures graves », seront punis « plus fortement ». Ces faits étaient jusqu’alors punis d’un an d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Chaque parquet devra désigner un référent responsable de l’amélioration de la réponse pénale lorsque l’agression concerne un policier ou un gendarme.

Le garde des Sceaux prendra une circulaire demandant aux parquets une fermeté stricte lorsque les forces de l’ordre sont prises à partie, en demandant notamment le déferrement systématique et un jugement rapide des auteurs.

Autre annonce qui était particulièrement attendue par les syndicats de force de l’ordre, la mise en place rapide, « dès le 1er juillet 2021, de l’observatoire de la réponse pénale, qui portera principalement sur les infractions commises contre les forces de sécurité intérieures ». Les policiers jugeaient que les condamnations de violences policières en tout genre étaient trop faibles.

A la sortie de cette réunion, Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat Alliance Police nationale, s’est félicité, au micro de BFMTV, de la fin du « rappel à la loi ». « Il ne servait à rien et ne voulait rien dire, tout juste si [le prévenu] ne rigolait pas quand il partait », a-t-il déclaré.

Son homologue du syndicat Unité SGP Police FO, Grégory Joron, a regretté de ne pas « avoir obtenu gain de cause sur les peines minimum » et il a prévenu qu’ils « attendaient que les pistes abordées ce jour amènent à des conclusions » lors du Beauvau de la sécurité. « Il y a quelques points intéressants qu’il faut souligner, notamment l’observatoire qui va permettre de confirmer notre constat », a-t-il notamment retenu.

« Celles des mesures annoncées qui sont de nature législative seront soumises au Parlement soit dans le cadre d’amendements à des textes en cours d’examen, soit dans le cadre d’un projet de loi ad hoc qui pourrait être issu des travaux du Beauvau de la Sécurité », termine le communiqué de
Source:Le Parisien.
https://www.leparisien.fr/faits-divers/ ... MBRTMI.php
il va durcir quoi ??
la peine pour le meurtre d'un policier est de perpétuité avec une peine de sureté de 30 ans
entre 20 et 30 policiers sont tués chaque année et depuis 20 ans un seul assassin de policier a été comdamné à cette peine
pour blessures envers un policier c'est 20 ans d'emprisonnement
19 milles policiers ont été bléssés et là c'est pareil
et qu'elles sont les peines appliquées dans ce cas
au pire des heures de travial d'interet général mais généralementun simple rappel à la loi
https://lanouvellegazette-sambre-meuse. ... -florennes
alors si ce qui existe dejà n'est pas appliqué t que l'on nous explique que la justice est libre de ses jugements
quelles mesures supérieures à celles qui existent dejà pourra t il prendre et les faire appliquer par une justice totalement indépendante et libre de ses décisions selon ses convictions personnelles et non selon la loi
ce que dit aujourd'hui castexs , caseneuve et sarkosy avait exactement dit la meme chose tout comme hollande etc etc etc
quand les français auront compris que eux dans leur tour d'ivoire se moquent bien de ce qui se passe en bas et que leur propos ne sont que du blabla de circonstance
depuis l'affaire d'Outreau on a préféré changer les statuts des travailleurs mais rien n'a été fait pour changer les statuts de la justice qui aujourd'hui juge contre l'interet des citoyens
Avatar du membre
Fonck1
Administrateur
Administrateur
Messages : 152102
Enregistré le : 02 mai 2006 16:22
A Liké : 2 fois
A été liké : 11 fois

Re: Le premier ministre annonce des mesures pour la police et la gendarmerie.

Message par Fonck1 »

le chimple a écrit : 11 mai 2021 08:02

La balle est dans le camp des juges ...
En espérant que ça dissuadera les racailles d'en mettre encore une autre sur les flics ..
pas vraiment, la balle a toujours été chez les parlementaires, c'est eux qui érigent les lois, les juges ne font que les appliquer.(avec quelques variantes)
"Le fascisme ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds et ça continue à cause des cons."
Henry de MONTHERLANT (1895-1972)

“Le patriotisme c'est l'amour des siens. Le nationalisme c'est la haine des autres.”
Romain Gary De Romain Gary
Avatar du membre
Fonck1
Administrateur
Administrateur
Messages : 152102
Enregistré le : 02 mai 2006 16:22
A Liké : 2 fois
A été liké : 11 fois

Re: Le premier ministre annonce des mesures pour la police et la gendarmerie.

Message par Fonck1 »

mic43121 a écrit : 11 mai 2021 08:09
le chimple a écrit : 11 mai 2021 08:02

La balle est dans le camp des juges ...
En espérant que ça dissuadera les racailles d'en mettre encore une autre sur les flics ..


OK c'est bien de renforcer les peines ...
Mais on ne fait rien pour empêcher les flics de rester passifs devant leurs assaillants ..
Quand va t'on donner aux policiers et aux gendarmes la possibilité de se servir de leurs armes ..
C'est quand m^me incroyable qu'ils faut que l'assaillant TUE un flic pour qu'il soit abattu ..
MERDE c'est avant qu'il faut le neutraliser ..seulement tirer dans les jambes ..pour l'immobiliser ..
Mais laisser tuer son équipier ....c'est vraiment des lois a la con ...
:XD:
mais pas du tout : (le texte est long)
Le 19 août 2017, des agents de la police nationale ont ouvert le feu sur un homme menaçant qui, refusant d'obtempérer, tentait de s'enfuir à bord de son véhicule. Quelques mois plus tôt, le 20 mai 2017 précisément, ce sont des gendarmes qui, après deux sommations, avaient abattu un individu qui fonçait sur eux en voiture sur un étroit chemin de terre [1]
[1]L'homme abattu était un agriculteur âgé de trente-sept ans.…
. Le 30 mai 2017, des policiers de la brigade anticriminalité avaient également tiré sur un homme qui fonçait dans leur direction à bord d'un véhicule déclaré volé. Ces drames sont les tout premiers à survenir depuis l'entrée en vigueur du nouveau cadre légal d'usage des armes, commun entre autres aux gendarmes et aux policiers, instauré par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 [2]
[2]Loi n° 2017-258 du 28 févr. 2017 relative à la sécurité…
.

2
Antérieurement à l'adoption des lois n° 2016-731 du 3 juin 2016 [3]
[3]Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre la…
et n° 2017-258 du 28 février 2017, les règles relatives à l'usage des armes étaient différentes suivant la qualité de l'agent des forces de l'ordre ayant eu recours à la force armée [4]
[4]Hormis en matière de dispersion d'attroupement (défini à l'art.…
. Alors que les officiers et sous-officiers de gendarmerie pouvaient faire usage de leurs armes, notamment [5]
[5]En vertu de l'art. L. 4123-12-I C. défense, les gendarmes…
, dans les conditions définies par l'ancien article L. 2338-3 du code de la défense (C. défense) [6]
[6]« Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en…
, les fonctionnaires de police étaient, pour leur part, soumis aux règles de la légitime défense et de l'état de nécessité, respectivement prévues aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal (C. pén.), au même titre que n'importe quel citoyen. Si le fait justificatif de l'état de nécessité n'a, à juste titre [7]
[7]Il faut dire que l'état de nécessité est un fait justificatif…
, été admis qu'une seule fois, par la chambre criminelle de la Cour de cassation [8]
[8]Crim. 16 juill. 1986, non publié, D. 1988. 390, note A.…
, au bénéfice des forces de l'ordre, la légitime défense était, en revanche, plus régulièrement invoquée par les policiers ayant fait usage de leur arme. Ainsi, comme tout citoyen, l'agent de police ayant eu recours à la force armée ne pouvait se voir exonéré de sa responsabilité pénale qu'en prouvant que, face à « une atteinte injustifiée envers [lui]-même ou autrui », il avait accompli « dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense de [lui]-même ou d'autrui », et ce, à condition qu'il n'y ait pas « disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte » [9]
[9]C. pén., art. 122-5.
.

3
Mais les attentats parisiens de janvier et novembre 2015, les agressions de militaires [10]
[10]À Nice, le 3 févr. 2015, deux militaires du 54e régiment…
et de policiers [11]
[11]En déc. 2014, Bertrand Nzohabonayo est abattu après avoir…
et le mouvement de colère de ces derniers de l'automne 2016 [12]
[12]Le 8 oct. 2016, quatre policiers qui se trouvaient dans leur…
ont ravivé le débat sur les conditions d'engagement de la force armée par les forces de l'ordre, et notamment par les agents de la police nationale. Considérant les conditions de la légitime défense comme étant inadaptées à l'action de ces derniers et notamment à leurs missions de sécurité publique, le Gouvernement s'était alors engagé à faire davantage évoluer le cadre juridique de l'usage de leurs armes. Le 21 décembre 2016 un projet de loi relatif à la sécurité publique, s'appuyant notamment sur les travaux de la mission relative au cadre légal de l'usage des armes par les forces de sécurité présidée par Mme Hélène Cazaux-Charles [13]
[13]Rapport de la mission relative au cadre légal de l'usage des…
, a été présenté à l'Assemblée nationale. Le 28 février 2017, la loi n° 2017-258 relative à la sécurité publique a été adoptée.

4
Cette loi instaure un cadre d'usage des armes commun aux forces de sécurité intérieure lequel prend place au sein du CSI, à l'article L. 435-1. Elle unifie ainsi les règles d'usage des armes applicables, notamment [14]
[14]Sont concernés, les agents de la police nationale, les…
, aux services de police et à la gendarmerie nationales, en prenant pour modèle le cadre juridique auquel cette dernière était jusqu'ici soumise. Désormais, les forces de l'ordre pourront recourir à la force armée dans cinq cas différents qui répondent à un régime commun. Les quatre premiers cas reprennent les quatre cas d'usage des armes antérieurement prévus pour les gendarmes à l'article L. 2338-3 du code de la défense, en les rendant plus précis, et le cinquième cas correspond à celui qui était visé à l'article 122-4-1 du code pénal créé par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 [15]
[15]L'art. 122-4-1, créé par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, fut…
, lequel bascule donc, moins d'une année après son adoption, au sein du code de la sécurité intérieure.

5
L'article L. 435-1 CSI est ainsi rédigé :

6
« Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;
2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
4° lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ».
7
Il résulte de ce texte que, dans les cas légalement prévus et sous réserve du respect des conditions fixées à cet article, les forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtues de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité [16]
[16]L'art. L. 435-1 CSI ne trouve pas à s'appliquer aux agents des…
, sont autorisées à recourir à la force armée. En cas d'atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'une personne (ce que le texte ne mentionne cependant pas expressément) [17]
[17]À l'instar du Professeur Olivier Décima, il convient de…
à la suite de l'usage de leur arme, elles pourront alors invoquer le fait justificatif de l'autorisation de la loi prévu à l'article 122-4 du code pénal. Ce fait justificatif, présenté comme étant plus adapté à l'action des forces de l'ordre et notamment à leurs missions de sécurité publique, devrait alors permettre aux forces de sécurité intérieure de bénéficier, sur le fondement du fait justificatif de l'autorisation de la loi, d'une irresponsabilité pénale dans des conditions qui diffèrent de celles, jugées trop restrictives, de la légitime défense. Tel est l'objectif affiché par le législateur.

8
Se pose alors la question de savoir si le législateur est parvenu à instaurer un cadre d'usage des armes plus adapté à l'action des forces de l'ordre que celui de la légitime défense ? Autrement dit, ce cadre commun est-il, réellement, distinct du fait justificatif de la légitime défense ?

9
Nécessairement, en instaurant un cadre commun d'usage des armes propre aux forces de sécurité intérieure, le législateur a pu librement adapter les conditions d'engagement de la force armée à leurs missions de sécurité publique. De prime abord, au regard des conditions particulières propres à chacun des cas d'engagement de la force armée, ce cadre commun se distingue donc du fait justificatif de la légitime défense (I). Cependant, à l'examen des conditions communes auxquelles le législateur a subordonné chacun des cas d'engagement de la force armée, la distinction semble s'effacer, révélant alors un rapprochement du régime de ce cadre légal d'usage des armes avec celui de la légitime défense (II).
I - Un cadre commun d'usage des armes par les forces de l'ordre, prima facie, distinct de la légitime défense

10
En instaurant un cadre légal d'usage des armes spécifique aux forces de l'ordre, le législateur a eu pour objectif d'adapter les cas de recours à la force armée aux situations auxquelles les forces de l'ordre peuvent être confrontées. Cette adaptation passe par l'absence de condition d'actualité de l'acte d'agression (une condition essentielle en matière de légitime défense) (A). De la sorte, le législateur rend légalement possible l'engagement anticipé de la force armée (B).
A - L'absence de condition d'actualité de l'acte d'agression

11
La réglementation d'usage des armes par les forces de l'ordre se distingue de la légitime défense (et de l'état de nécessité) en l'absence de condition d'actualité légalement prévue. Alors qu'en matière de légitime défense, le législateur indique expressément, à l'article 122-5 du code pénal, que l'acte de défense doit intervenir « dans le même temps » que l'acte d'agression (en matière d'état de nécessité, le danger doit être « actuel ou imminent »), rien de tel n'est prévu à l'article L. 435-1 CSI.

12
Le premier cas d'autorisation de recours à la force armée de l'article L. 435-1 CSI concerne les atteintes à la vie ou à l'intégrité physique qui seraient portées contre les forces de l'ordre ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui. Ce cas d'autorisation de recours à la force armée est proche d'une hypothèse de légitime défense, à cette différence près mais néanmoins importante, que le législateur ne mentionne aucune condition d'actualité de l'agression, ni même de temporalité, si ce n'est l'emploi du présent de l'indicatif.

13
Il en va de même pour les trois cas suivants énoncés à l'article L. 435-1 CSI. Aucune condition relative à l'actualité de l'agression n'est légalement prévue. Cette absence de condition d'actualité, et plus largement de temporalité, a d'ailleurs fait l'objet de discussions parlementaires. Ces discussions concernaient notamment les troisième et quatrième cas d'usage des armes, soit ceux relatifs au recours à la force armée à l'encontre de personnes en fuite qui, après deux sommations (3° de l'art. L. 435-1 CSI) ou n'obtempérant pas à l'ordre d'arrêt (4° de ce même art.), sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celles d'autrui. Initialement, une indication temporelle figurait au projet de loi. Il était, en effet, indiqué, dans ces deux hypothèses, que les atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des personnes menacées devaient être « imminentes » [18]
[18]Les troisième et quatrième cas de l'art. L. 435-1 CSI étaient…
. Or, il y avait fort à parier que cette formulation de la condition de temporalité ne changerait que peu de choses par rapport à la condition d'actualité de la légitime défense. En effet, si, en matière de légitime défense, l'acte de riposte doit, selon les termes de la loi, se réaliser dans le « même temps » que l'acte d'agression, il apparaît, au regard des décisions rendues en application de ce fait justificatif, que le caractère imminent de l'agression peut également justifier l'acte de défense [19]
[19]V. infra, II, B.
. En supprimant la condition de temporalité que comportait le projet initial, pour retenir des autorisations d'usage des armes à l'encontre des individus « susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes » à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celles d'autrui, sans autre indication temporelle si ce n'est l'obligation préalable de formulation des sommations ou de l'ordre d'arrêt, les parlementaires ont souhaité clairement distinguer ces cas d'autorisation de la loi du fait justificatif de la légitime défense et, ont, par là même, élargi « singulièrement le spectre des circonstances autorisant l'utilisation des armes à feu » [20]
[20]CNCDH, Avis sur la loi relative à la sécurité publique, 23…
.

14
Seul le cinquième cas prévu à l'article L. 435-1 CSI contient une indication temporelle. Le recours à la force armée doit intervenir « dans un temps rapproché » à la suite d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, et ce, dans le but exclusif d'empêcher la réitération de tels crimes. Si cette indication a le mérite d'exister, elle est cependant source de contentieux. Il ne s'agit pas d'une condition d'actualité à proprement parler, telle qu'elle existe en matière de légitime défense. Se pose alors la question de savoir qu'est-ce qu'« un temps rapproché » ? S'agit-il d'une période de temps relativement courte ou peut-elle s'étendre sur plusieurs heures, voire plusieurs jours si, par exemple, l'auteur « d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis » (il conviendrait également de préciser ce qu'il faut entendre par la formule « venant d'être commis »), susceptible de réitérer de tels faits, n'est pas arrêté ou neutralisé le jour même ?

15
En outre, en indiquant que le recours à la force armée doit intervenir « dans un temps rapproché » à la suite de la commission d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre, il pourrait sembler que le législateur ait autorisé un acte de « répression ». Tel n'est pas le cas. Quand bien même l'engagement de la force armée intervient à la suite d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, ce qui doit convaincre l'agent des forces de l'ordre de recourir à l'usage de son arme c'est la probabilité de réitération de ce type d'infractions. Il s'agit bien de légitimer, ce qui vaut d'ailleurs également pour les quatre autres cas d'autorisation d'engagement de la force armée, un acte de défense antérieur à une agression. Le législateur consacre ainsi légalement la possibilité de légitimer un acte de « défense anticipée ».
B - La consécration légale d'un acte de « défense anticipée »

16
En s'abstenant de faire référence à la condition d'actualité de l'agression existante en matière de légitime défense, le législateur a consacré un cadre commun d'usage des armes axé sur l'action préventive des forces de l'ordre. L'examen des dispositions de l'article L. 435-1 CSI révèle, en effet, qu'il s'agit de permettre aux forces de l'ordre d'engager la force armée à l'encontre d'un individu dont l'action est susceptible de porter atteinte à leur vie ou leur intégrité physique ou à celles de tiers, et ce, afin de prévenir la réalisation de telles conséquences. C'est donc une faculté d'anticipation qui est reconnue aux forces de sécurité intérieure dans les cinq cas légalement envisagés.

17
Dès lors, en admettant que l'acte de défense « légitimable » précède l'acte d'agression, le législateur reconnaît une possibilité d'action (puisqu'on ne peut pas expressément parler de réaction) aux forces de l'ordre confrontées à un acte d'agression qui n'est que « susceptible » de porter atteinte à la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou encore dont « la réitération » n'est que « probable ». L'absence de condition d'actualité se reporte alors sur l'appréciation de la réalité de l'agression. Les agents des forces de sécurité intérieure vont donc devoir, dans le « feu de l'action », évaluer si l'agression est susceptible de se produire afin de savoir si l'usage de leur arme est autorisé ou pas. Partant, le législateur les place dans une situation plus que délicate, laquelle sera certainement source d'un important contentieux, puisqu'il revient à l'agent d'apprécier le degré de probabilité de réalisation de l'acte d'agression. Cette situation n'est pas sans susciter, à juste titre, un certain nombre d'inquiétudes [21]
[21]V. les avis émis par la CNCDH (v. CNCDH, Avis sur la loi…
.

18
À titre d'exemple, quel est, en application du troisième cas prévu à l'article L. 435-1 CSI, le degré de probabilité qu'un conducteur en fuite soit susceptible de perpétrer des atteintes à la vie ou l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celles d'autrui, notamment en cas de course-poursuite en zone urbaine ? Ou encore, s'agissant du cinquième cas prévu à l'article L. 435-1 CSI, outre les interrogations que soulèvent la formulation de la condition de temporalité, comment savoir si l'action à venir est susceptible de consister en la réitération probable d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre ? Il y a là une importante marge d'appréciation laissée à la charge de l'agent, laquelle est de nature à priver les fonctionnaires de la sécurité juridique indispensable en ce domaine [22]
[22]L'exposé des motifs de la loi relative à la sécurité publique…
et tant réclamée. Certes, en matière de légitime défense, l'appréciation des conditions d'actualité et de réalité de l'acte d'agression repose aussi sur l'agent. Néanmoins, en la matière, l'affirmation de ces conditions est un gage de sécurité juridique en ce qu'elles limitent la marge d'appréciation de l'agent.

19
En ce sens, on peut citer en exemple, sans préjuger de l'issue qui sera donnée à cette affaire, l'agression dont a été victime un agent de la police nationale, le 6 juin dernier, sur le parvis de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Cet agent de la police, agressé à coups de marteau par un individu, a fait usage de son arme, blessant alors son agresseur. Pour s'en tenir aux conditions de réalité et d'actualité de l'acte d'agression, il est possible d'affirmer que cet agent pouvait raisonnablement considérer qu'il agissait en état de légitime défense. La réalité et l'actualité de l'agression ne font pas de doute. Parfois, il est vrai, ces conditions sont plus difficiles à apprécier. Tel est le cas lorsque l'agent des forces de l'ordre en difficulté « peine à évaluer l'étendue de l'agression dont il est victime » [23]
[23]O. Décima, Légitime réforme ?, D. 2016. 2527 ; v. Paris, 9 oct.…
ou que les gestes d'un dangereux malfaiteur ont toutes les apparences d'une préparation au tir [24]
[24]Lyon, 16 déc. 1986, Gaz. Pal. 1987. 1, somm. 199, note Doucet.
. Pour autant, l'appréciation des caractères actuel et réel de l'agression fait l'objet d'une jurisprudence établie. La connaissance de cette jurisprudence assure une certaine sécurité juridique, ce dont la nouvelle réglementation d'usage des armes par les forces de l'ordre ne peut, pour l'heure, pas se prévaloir.

20
Tout l'intérêt du dispositif prévu à l'article 435-1 CSI repose alors sur l'appréciation qui sera faite, par les tribunaux, de cette probabilité de réalisation de l'acte d'agression. Plus le degré de probabilité exigé sera bas, plus les forces de l'ordre seront autorisées à recourir à la force armée dans des situations qui s'éloignent nettement de celles rencontrées en matière de légitime défense. À l'inverse, plus le degré de probabilité de la réalisation de l'acte d'agression exigé sera élevé, plus le contexte dans lequel les forces de l'ordre pourront engager la force armée ressemblera à un contexte de légitime défense.

21
Pour l'heure, en l'absence de décisions rendues en application de l'article 435-1 CSI, il est délicat d'affirmer avec certitude quel sera ce degré de probabilité exigé. Néanmoins, il semble, qu'en subordonnant ces cinq cas d'usage des armes à des conditions communes d'« absolue nécessité » et de « stricte proportionnalité », le législateur impose un haut degré de vraisemblance de réalisation de l'acte d'agression de nature à rapprocher, in fine, substantiellement ce cadre commun d'usage des armes par les forces de l'ordre du fait justificatif de la légitime défense.
II - Un cadre commun d'usage des armes par les forces de l'ordre, in fine, substantiellement proche de la légitime défense

22
Si, de prime abord, le législateur semble avoir instauré un cadre d'usage des armes par les forces de l'ordre nettement axé sur l'action préventive de ces dernières, il a toutefois soumis ces cinq cas d'engagement de la force armée à des conditions communes proches de celles connues en matière de légitime défense. Le législateur a, en effet, subordonné ce recours à la force armée à des conditions de nécessité et de proportionnalité, lesquelles sont, en la matière, légalement renforcées (A). Or, le respect de ces conditions semble conduire à un sensible rapprochement de cette autorisation de la loi avec la légitime défense prétendument inadaptée. Il n'est dès lors pas certain que ces cas d'autorisation de la loi soient réellement différents de situations de légitime défense. Ils se présentent davantage comme la consécration légale d'hypothèses particulières de légitime défense au bénéfice des forces de l'ordre (B).
A - Un recours à la force armée absolument nécessaire et strictement proportionné

23
En indiquant, au premier alinéa de l'article L. 435-1 CSI, que l'usage des armes par les forces de l'ordre ne pourra être justifié qu'« en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » [25]
[25]Souligné par nous.
, le législateur limite la possibilité d'engagement de la force armée contrairement à ce que l'examen des cinq cas d'autorisation de la loi pourrait laisser croire de prime abord.

24
Les caractères « absolu » de la nécessité de l'acte de défense et « strict » de la proportionnalité des moyens employés pour se défendre sont conformes aux exigences des juges européens qui « impose[nt] de choisir, parmi les moyens disponibles pour atteindre un même but, celui qui comporte le moins de danger pour la vie d'autrui » [26]
[26]CEDH, gr. ch., 24 mars 2011, n° 23458/02, Giuliani et Gaggio c/…
. Autrement dit, l'usage d'une arme doit constituer l'ultime recours. À défaut, la condition d'« absolue nécessité » n'est pas satisfaite. C'est précisément ce que les juges du droit avaient retenu, en matière de légitime défense, dans une décision en date du 27 juin 1927, lorsqu'ils précisaient que « la légitime défense n'est autorisée que pour repousser un mal présent, car c'est alors seulement qu'elle devient nécessaire » [27]
[27]Crim. 27 juin 1927, S., 1929, 1, p. 356.
. Il résulte de cette décision que le caractère nécessaire de l'acte de défense est intimement lié à l'actualité et la réalité de l'acte d'agression. Dès lors, bien que le législateur n'ait pas imposé de condition d'actualité, afin d'autoriser un usage anticipé de la force armée par les forces de l'ordre, il semble, néanmoins, au regard de la condition d'« absolue nécessité », exiger un degré élevé de probabilité de réalisation de l'acte d'agression. Par exemple, l'usage d'une arme à feu ne pourra pas être justifié si un individu, prenant la fuite à bord d'un véhicule et refusant d'obtempérer à l'ordre d'arrêt, est « potentiellement » susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celles d'autrui. En l'absence d'un haut degré de probabilité de réalisation de l'acte d'agression, le recours à la force armée ne sera pas considéré comme étant absolument nécessaire. Les forces de l'ordre devront s'abstenir d'y recourir. Seul un degré de probabilité suffisamment élevé de réalisation de l'acte d'agression (condition de nécessité), sans autre moyen permettant d'en empêcher la réalisation (condition de proportionnalité), semble pouvoir justifier le recours à la force armée.

25
Une telle analyse peut être confortée par l'examen des décisions rendues en application des dispositions de l'ancien article L. 2338-3 du code de la défense relatif à l'usage des armes par les seuls gendarmes, lesquelles dispositions figurent aujourd'hui à l'article L. 435-1 CSI. En effet, la permission d'usage des armes reconnue aux gendarmes par l'ancien article L. 2338-3 du code de la défense ne leur conférait pas un droit exorbitant. Alors même que le législateur n'avait pas formulé de conditions de nécessité et de proportionnalité, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le respect des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) [28]
[28]Entre autres, CEDH, gr. ch., 27 sept. 1995, n° 18984/91, Mc…
, exigeait néanmoins, dans tous les cas visés par l'article en question, que l'usage, par le gendarme, de son arme de service ait été absolument nécessaire et strictement proportionné [29]
[29]Crim. 1er avr. 2014, n° 13-85.519, non publié ; Dr. pénal 2014,…
. Les juges précisaient qu'il ne suffisait pas qu'un gendarme ait été en service et en tenue militaire pour que l'usage de son arme contre un véhicule refusant d'obtempérer à un ordre d'arrêt, par exemple, soit justifié [30]
[30]Crim. 16 janv. 1996, n° 94-81.585, Bull. crim. 1996, n° 22 ; B.…
. Ils avaient soumis cette permission de l'ancien article L. 2338-3 du code de la défense aux mêmes exigences que celles prévues en matière de légitime défense.

26
Ainsi dans un arrêt en date du 18 février 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait cassé la décision de la chambre de l'instruction qui avait fait application des dispositions de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 (devenu l'art. L. 2338-3 C. défense) pour confirmer une ordonnance de non-lieu au profit d'un gendarme. Faisant référence à l'article 2 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel la mort n'est pas considérée comme infligée de manière illégitime dans le cas où elle résulte d'un recours à la force rendu absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ou pour effectuer une arrestation régulière, les juges de la chambre criminelle avaient admis la compatibilité de cette autorisation de la loi avec les dispositions de la Convention européenne sous réserve, cependant, que l'usage de son arme par le gendarme soit « absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce » [31]
[31]Crim. 18 févr. 2003, n° 02-80.095, Bull. crim. 2003, n° 41 ; J.…
. Depuis, le régime d'usage des armes par les gendarmes était subordonné au respect des conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Ainsi, quand bien même l'ancien article L. 2338-3 du code de la défense reconnaissait aux gendarmes une faculté d'engagement anticipé de la force armée, les juges, en imposant le respect de ces conditions, exigeaient des gendarmes qu'ils ne recourent à l'usage de la force armée que si la probabilité de réalisation de l'acte d'agression présentait un degré de vraisemblance élevé. Dès lors, pour exonérer de sa responsabilité pénale, sur le fondement de l'autorisation de la loi résultant du 3° de l'ancien article L. 2338-3 du code de la défense, le gendarme ayant ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient à bord d'un véhicule, les juges de la chambre criminelle, dans une décision en date du 12 mars 2013, relevèrent que « l'usage de son arme de service par le gendarme était absolument nécessaire pour contraindre le conducteur du véhicule, qui avait commis des infractions graves et refusé, à plusieurs reprises, d'obtempérer aux ordres d'arrêt des gendarmes dans des circonstances dangereuses pour leur sécurité » [32]
[32]Crim. 12 mars 2013, n° 12-82.683, Bull. crim. 2013, n° 63 ; D.…
, ledit gendarme ayant, par son action, empêché, de justesse, d'être percuté par le véhicule des fuyards.

27
Il apparaît alors, à la lumière de ces décisions, que les juges appréciaient restrictivement la possibilité d'engagement anticipé de la force armée par les gendarmes en les exonérant de leur responsabilité pénale seulement s'ils avaient eu recours à la force armée dans des circonstances et conditions finalement proches de celles de la légitime défense.

28
D'ailleurs, toute décision qui ne reposait pas sur l'application de cette jurisprudence restrictive exposait l'État français à une condamnation par les juges européens. Tel fut le cas dans l'affaire Guerdner c/ France [33]
[33]CEDH 17 avr. 2014, n° 68780/10, Guerdner et autres c/ France,…
. En l'espèce, les juges français avaient admis, en vertu des dispositions de l'ancien article L. 2338-3, 3° du code de la défense, l'irresponsabilité pénale d'un gendarme ayant tiré sur une personne gardée à vue qui était parvenue à échapper aux forces de l'ordre et avait pris la fuite. Saisis de cette affaire, les juges de la CEDH rappelèrent que le but légitime d'effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu'en cas de nécessité absolue. Dès lors, après avoir relevé que le gardé à vue, qui s'enfuyait, ne représentait pas une réelle menace, ni pour le gendarme, ni pour autrui, les juges européens retinrent que l'agent des forces de l'ordre, auteur des tirs, ne se trouvait pas dans une situation d'absolue nécessité. D'autres possibilités d'action s'offrant à lui pour tenter d'arrêter le suspect, le recours à la force armée meurtrière s'avérait excessif [34]
[34]G. Roussel, Il y a force meurtrière excessive dans le fait pour…
. L'engagement de la force armée étant, dans cette configuration, ni nécessaire ni proportionné, les juges français ne pouvaient pas admettre l'irresponsabilité pénale du gendarme. Partant, le régime d'usage des armes applicable aux gendarmes s'en trouvait passablement harmonisé avec celui de la légitime défense [35]
[35]Un certain nombre d'auteurs avaient souligné cette…
.

29
Il semble alors qu'en subordonnant expressément [36]
[36]Ce qui rend ce régime plus protecteur du droit à la vie et du…
les cas d'usage des armes par les forces de l'ordre, prévus à l'article L. 435-1 CSI, aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité, le législateur a également harmonisé ce nouveau dispositif d'engagement de la force armée avec celui de la légitime défense. Sauf à créer un brouillage avec une jurisprudence bien établie, les juges admettront, selon toute probabilité, l'irresponsabilité pénale de l'agent des forces de l'ordre ayant fait usage de son arme dans des circonstances finalement proches de celles de la légitime défense.
B - La consécration légale d'hypothèses particulières de légitime défense au bénéfice des forces de l'ordre

30
À l'instar du recours à la force armée prévu par l'article L. 435-1 CSI, la légitime défense est admise pour sa défense personnelle mais aussi pour celle d'autrui ou d'un bien face à une agression. Le cadre légal d'usage des armes nouvellement créé ne se distingue pas sur ce point. En matière de légitime défense, l'acte de défense doit être nécessaire et les moyens employés pour riposter proportionnés à la gravité de l'agression. Nous venons de le voir, le législateur a subordonné le recours à la force armée par les forces de l'ordre à de telles conditions et les a même renforcées. C'est donc uniquement au regard des caractéristiques de l'acte d'agression, à savoir son actualité et sa réalité, que les deux faits justificatifs, la permission de la loi de l'article L. 435-1 CSI et la légitime défense, se distinguent. Mais la distinction est-elle si évidente ?

31
De prime abord, la légitime défense ne semble pas adaptée à l'action préventive des forces de l'ordre. Une « riposte anticipée », comme celle prévue par le législateur, ne devrait, a priori, pas pouvoir constituer un acte « légitimable » au titre de la légitime défense. Cependant, ce serait oublier que, les conditions de la légitime défense étant appréciées in concreto, les juges admettent le bénéfice de la légitime défense à l'égard de l'auteur qui réalise un acte de défense alors même que la réalité de l'acte d'agression ou son actualité ne sont pas constituées. Ainsi, si, en matière de légitime défense, l'agression doit être réelle, c'est-à-dire exister de manière certaine, elle peut, cependant, n'être que vraisemblable. La jurisprudence accorde, comme à tout citoyen, le bénéfice de la putativité aux policiers en admettant, par exemple, l'irresponsabilité pénale de l'agent qui, poursuivant seul en pleine nuit et en des lieux obscurs qu'il connaissait mal l'auteur d'une tentative de vol et sachant qu'un complice armé d'une pince monseigneur risquait de réapparaître à tout moment pour prêter assistance à son compagnon, a, devant la réaction violente du malfaiteur lors de son interpellation, fait usage de son arme et blessé celui-ci [37]
[37]V. not. Paris 9 oct. 1978, JCP 1979. II. 19232, note P. Bouzat.
. Il n'est donc pas interdit au juge d'envisager, à côté de la situation réelle, « celle qui pouvait se présenter à l'esprit de l'agent au moment de l'action, compte tenu à la fois de ce qu'il connaissait et de ce qu'il pouvait en imaginer » [38]
[38]V. Crim. 9 sept. 2015, n° 14-81.308, non publié, cité in C.…
. Ainsi, doit être exonéré de sa responsabilité pénale au titre de la légitime défense, le policier qui a usé de son arme, alors que les gestes d'un dangereux malfaiteur avaient toutes les apparences d'une préparation au tir [39]
[39]Op. cit., note n° 27.
. De plus, si une attaque actuelle est en principe une attaque en cours de réalisation, l'actualité vaut aussi pour l'attaque imminente. En ce sens, « celui qui est l'objet d'une agression n'est pas tenu d'attendre pour se défendre que le premier coup lui ait été porté car alors cette défense serait souvent tardive et inefficace. Il suffit que le danger soit actuel » [40]
[40]É. Garçon, Code pénal annoté, t. 1, art. 328, p. 818, n° 63.
. Aussi, la légitime défense, qui a la nature d'un acte de police, peut-elle être préventive [41]
[41]O. Décima, Légitime réforme ?, op. cit.
.

32
Il résulte de l'examen de l'appréciation faite par les juges des conditions de réalité et d'actualité de l'acte d'agression prévues en matière de légitime défense, que ces derniers admettent les « ripostes préventives » dès lors que l'agression, quoique non encore effective, est probable, et ce, notamment lorsque la légitime défense est invoquée par des agents de la force publique. Par conséquent, l'intérêt de l'article 435-1 CSI, si ce n'est symbolique, n'est pas évident. Dans la mesure où ce texte autorise l'usage des armes lorsqu'une agression, envers les forces de l'ordre, autrui ou un bien, est vraisemblable, et parce que cet usage est subordonné à des conditions d'« absolue nécessité » et de « stricte proportionnalité », il semble, sauf à ce que les juges retiennent une conception large de la probabilité de réalisation de l'acte d'agression (ce qui paraît difficile en raison de la condition d'absolue nécessité et des exigences de la CEDH), que les tribunaux admettront l'irresponsabilité pénale de l'agent des forces de l'ordre dès lors que celui-ci aura fait usage de son arme dans des circonstances finalement proches de celles de la légitime défense, serait-elle putative [42]
[42]F. Fourment, La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à…
.

33
Une interrogation demeure cependant s'agissant du cinquième cas d'autorisation de la loi prévu à l'article L. 435-1 CSI. À la différence des quatre autres cas, celui envisagé au 5° de l'article L. 435-1 CSI vise la commission d'une infraction présentant un caractère particulièrement hypothétique puisqu'il s'agit de permettre aux forces de l'ordre d'engager la force armée afin d'empêcher la réitération probable d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre. Cette disposition renvoie, a priori, à des situations éloignées de celles visées par la légitime défense, fût-elle putative. Cependant, au regard de la multiplicité des conditions posées par le législateur, ce texte ne paraît, au fond, « guère ajouter à la légitime défense » [43]
[43]V. en ce sens, O. Décima, Légitime réforme ?, op. cit.
. Le législateur indique, en effet, que l'agent des forces de l'ordre ne peut faire usage de son arme que dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'il a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. L'agent des forces de l'ordre ne peut donc décider d'engager la force armée que s'il a des « raisons réelles et objectives » d'estimer que la réitération de l'infraction est probable « au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme ». Par conséquent, le fait qu'un agent de la force publique se trouve face à un individu dont il sait que celui-ci vient de perpétrer un ou plusieurs meurtres n'est pas, selon nous, un élément suffisant pour justifier l'usage de son arme. Quand bien même l'agent des forces de l'ordre dispose de cette information, encore faut-il qu'il ait des raisons réelles et objectives lui permettant d'estimer que le suspect va, de nouveau, commettre un meurtre ou une tentative de meurtre, le recours à la force armée ne pouvant être justifié que dans le « but exclusif » d'empêcher la réitération d'un tel crime. La multiplicité des conditions posées devrait, à notre sens, conduire les juges à admettre l'irresponsabilité pénale de l'agent des forces de l'ordre ayant fait usage de son arme que si un haut degré de probabilité de réitération de l'infraction est démontré. Il faudrait, par exemple, que le gendarme ou le policier qui fait face à un individu venant de commettre un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre, non seulement, ait été informé de l'infraction que cet individu vient de commettre mais qu'il ait, de plus, des raisons réelles et objectives de penser qu'il est susceptible de reproduire le même acte, par exemple, parce que l'individu détient un otage ou parce que l'agent des forces de l'ordre constate, a été informé ou peut penser, au regard du comportement de l'individu (apparence de préparation au tir par exemple), que celui-ci dispose des moyens (arme quelconque ou explosif par exemple) lui permettant de commettre un nouveau meurtre ou tentative de meurtre. On retrouve alors un contexte de légitime défense, au moins putative, de soi ou d'autrui.

34
Ceci étant, en l'absence de décisions rendues sur le fondement de cette disposition, nous ne pouvons affirmer, avec certitude, qu'elle sera appliquée de la sorte. Il est vrai que nous envisageons ici une application très restrictive du texte. Or, il est également possible de le lire différemment et, partant, de retenir une conception plus large de la probabilité de la réitération de l'infraction en considérant que toutes les conditions prévues par le législateur ne sont en réalité « qu'une seule et même condition » [44]
[44]R. Parizot, La loi du 3 juin 2016 : aspects obscurs de droit…
. Autrement dit, parce qu'un individu vient de commettre un meurtre ou une tentative de meurtre, l'agent des forces de l'ordre, qui dispose de cette information, pourrait estimer avoir des raisons réelles et objectives de penser qu'une réitération de l'infraction est probable, ce qui justifierait alors l'usage de son arme [45]
[45]Ibid. L'auteur souligne, à ce propos, que c'est une…
. Assurément, ainsi interprété, le texte conduirait à admettre l'irresponsabilité pénale de l'agent des forces de l'ordre ayant fait usage de son arme dans des situations qui s'éloignent d'un contexte de légitime défense puisque c'est la connaissance de la commission d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre qui lui permettrait de considérer qu'il a des raisons réelles et objectives de penser que la réitération de ce crime est probable. Si tel est le cas, cette hypothèse d'engagement de la force armée aurait alors dû être maintenue à l'article 122-4-1 du code pénal, en tant qu'autorisation de la loi, afin de clairement la distinguer des cas de figure envisagés à l'article L. 435-1, 1° à 4°, CSI, lesquels sont, pour leur part, plus nettement assimilables à des situations de légitime défense. Par ailleurs, ces autorisations d'usage des armes par les forces de sécurité intérieure, prévues à l'article L. 435-1, 1° à 4° CSI, auraient pu, en tant que causes d'irresponsabilité pénale, figurer au sein du code pénal par l'ajout d'un article 122-5-1 (voire par l'ajout d'un art. 122-10) et éventuellement reproduites à l'article L. 435-1 CSI.

35
In fine, et sous réserve de l'interprétation qui sera faite du 5° cas visé à l'article L. 435-1 CSI, plus qu'un cadre juridique d'usage des armes distinct du fait justificatif de la légitime défense, ce cadre commun se présente comme la consécration légale d'hypothèses particulières de légitime défense dont les forces de l'ordre pourront bénéficier en invoquant le fait justificatif de l'autorisation de la loi.

"Le fascisme ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds et ça continue à cause des cons."
Henry de MONTHERLANT (1895-1972)

“Le patriotisme c'est l'amour des siens. Le nationalisme c'est la haine des autres.”
Romain Gary De Romain Gary
Brouette
Posteur Giganovesque
Posteur Giganovesque
Messages : 3598
Enregistré le : 28 février 2019 23:49

Re: Le premier ministre annonce des mesures pour la police et la gendarmerie.

Message par Brouette »

Fonck1 a écrit : 11 mai 2021 11:08
le chimple a écrit : 11 mai 2021 08:02

La balle est dans le camp des juges ...
En espérant que ça dissuadera les racailles d'en mettre encore une autre sur les flics ..
pas vraiment, la balle a toujours été chez les parlementaires, c'est eux qui érigent les lois, les juges ne font que les appliquer.(avec quelques variantes)
Les deux, c'est les dirigeants politiques qui fond voter des lois laxistes, mais c'est aussi les juges qui ne donnent que très rarement la peine maximal et pire libèrent à tour de bras avant la fin de la peine les criminels.

Ya juste a voir combien de temps balkany est resté en prison, sortie pour raison de santé, faut croire que la prison c'est pas bon pour le moral.
Un gouvernement des élites, par les élites , pour les élites, vive la démocratie!
Avatar du membre
Fonck1
Administrateur
Administrateur
Messages : 152102
Enregistré le : 02 mai 2006 16:22
A Liké : 2 fois
A été liké : 11 fois

Re: Le premier ministre annonce des mesures pour la police et la gendarmerie.

Message par Fonck1 »

Brouette a écrit : 11 mai 2021 11:14
Fonck1 a écrit : 11 mai 2021 11:08

pas vraiment, la balle a toujours été chez les parlementaires, c'est eux qui érigent les lois, les juges ne font que les appliquer.(avec quelques variantes)
Les deux, c'est les dirigeants politiques qui fond voter des lois laxistes, mais c'est aussi les juges qui ne donnent que très rarement la peine maximal et pire libèrent à tour de bras avant la fin de la peine les criminels.

Ya juste a voir combien de temps balkany est resté en prison, sortie pour raison de santé, faut croire que la prison c'est pas bon pour le moral.
tout cela est encadré par des lois.
"Le fascisme ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds et ça continue à cause des cons."
Henry de MONTHERLANT (1895-1972)

“Le patriotisme c'est l'amour des siens. Le nationalisme c'est la haine des autres.”
Romain Gary De Romain Gary
Avatar du membre
mic43121
Rang Tisiphonesque
Rang Tisiphonesque
Messages : 35867
Enregistré le : 23 mars 2016 19:42
A Liké : 3 fois
A été liké : 2 fois

Re: Le premier ministre annonce des mesures pour la police et la gendarmerie.

Message par mic43121 »

Fonck1 a écrit : 11 mai 2021 11:14
mic43121 a écrit : 11 mai 2021 08:09



OK c'est bien de renforcer les peines ...
Mais on ne fait rien pour empêcher les flics de rester passifs devant leurs assaillants ..
Quand va t'on donner aux policiers et aux gendarmes la possibilité de se servir de leurs armes ..
C'est quand m^me incroyable qu'ils faut que l'assaillant TUE un flic pour qu'il soit abattu ..
MERDE c'est avant qu'il faut le neutraliser ..seulement tirer dans les jambes ..pour l'immobiliser ..
Mais laisser tuer son équipier ....c'est vraiment des lois a la con ...
:XD:
mais pas du tout : (le texte est long)
Le 19 août 2017, des agents de la police nationale ont ouvert le feu sur un homme menaçant qui, refusant d'obtempérer, tentait de s'enfuir à bord de son véhicule. Quelques mois plus tôt, le 20 mai 2017 précisément, ce sont des gendarmes qui, après deux sommations, avaient abattu un individu qui fonçait sur eux en voiture sur un étroit chemin de terre [1]
[1]L'homme abattu était un agriculteur âgé de trente-sept ans.…
. Le 30 mai 2017, des policiers de la brigade anticriminalité avaient également tiré sur un homme qui fonçait dans leur direction à bord d'un véhicule déclaré volé. Ces drames sont les tout premiers à survenir depuis l'entrée en vigueur du nouveau cadre légal d'usage des armes, commun entre autres aux gendarmes et aux policiers, instauré par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 [2]
[2]Loi n° 2017-258 du 28 févr. 2017 relative à la sécurité…
.

2
Antérieurement à l'adoption des lois n° 2016-731 du 3 juin 2016 [3]
[3]Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre la…
et n° 2017-258 du 28 février 2017, les règles relatives à l'usage des armes étaient différentes suivant la qualité de l'agent des forces de l'ordre ayant eu recours à la force armée [4]
[4]Hormis en matière de dispersion d'attroupement (défini à l'art.…
. Alors que les officiers et sous-officiers de gendarmerie pouvaient faire usage de leurs armes, notamment [5]
[5]En vertu de l'art. L. 4123-12-I C. défense, les gendarmes…
, dans les conditions définies par l'ancien article L. 2338-3 du code de la défense (C. défense) [6]
[6]« Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en…
, les fonctionnaires de police étaient, pour leur part, soumis aux règles de la légitime défense et de l'état de nécessité, respectivement prévues aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal (C. pén.), au même titre que n'importe quel citoyen. Si le fait justificatif de l'état de nécessité n'a, à juste titre [7]
[7]Il faut dire que l'état de nécessité est un fait justificatif…
, été admis qu'une seule fois, par la chambre criminelle de la Cour de cassation [8]
[8]Crim. 16 juill. 1986, non publié, D. 1988. 390, note A.…
, au bénéfice des forces de l'ordre, la légitime défense était, en revanche, plus régulièrement invoquée par les policiers ayant fait usage de leur arme. Ainsi, comme tout citoyen, l'agent de police ayant eu recours à la force armée ne pouvait se voir exonéré de sa responsabilité pénale qu'en prouvant que, face à « une atteinte injustifiée envers [lui]-même ou autrui », il avait accompli « dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense de [lui]-même ou d'autrui », et ce, à condition qu'il n'y ait pas « disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte » [9]
[9]C. pén., art. 122-5.
.

3
Mais les attentats parisiens de janvier et novembre 2015, les agressions de militaires [10]
[10]À Nice, le 3 févr. 2015, deux militaires du 54e régiment…
et de policiers [11]
[11]En déc. 2014, Bertrand Nzohabonayo est abattu après avoir…
et le mouvement de colère de ces derniers de l'automne 2016 [12]
[12]Le 8 oct. 2016, quatre policiers qui se trouvaient dans leur…
ont ravivé le débat sur les conditions d'engagement de la force armée par les forces de l'ordre, et notamment par les agents de la police nationale. Considérant les conditions de la légitime défense comme étant inadaptées à l'action de ces derniers et notamment à leurs missions de sécurité publique, le Gouvernement s'était alors engagé à faire davantage évoluer le cadre juridique de l'usage de leurs armes. Le 21 décembre 2016 un projet de loi relatif à la sécurité publique, s'appuyant notamment sur les travaux de la mission relative au cadre légal de l'usage des armes par les forces de sécurité présidée par Mme Hélène Cazaux-Charles [13]
[13]Rapport de la mission relative au cadre légal de l'usage des…
, a été présenté à l'Assemblée nationale. Le 28 février 2017, la loi n° 2017-258 relative à la sécurité publique a été adoptée.

4
Cette loi instaure un cadre d'usage des armes commun aux forces de sécurité intérieure lequel prend place au sein du CSI, à l'article L. 435-1. Elle unifie ainsi les règles d'usage des armes applicables, notamment [14]
[14]Sont concernés, les agents de la police nationale, les…
, aux services de police et à la gendarmerie nationales, en prenant pour modèle le cadre juridique auquel cette dernière était jusqu'ici soumise. Désormais, les forces de l'ordre pourront recourir à la force armée dans cinq cas différents qui répondent à un régime commun. Les quatre premiers cas reprennent les quatre cas d'usage des armes antérieurement prévus pour les gendarmes à l'article L. 2338-3 du code de la défense, en les rendant plus précis, et le cinquième cas correspond à celui qui était visé à l'article 122-4-1 du code pénal créé par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 [15]
[15]L'art. 122-4-1, créé par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, fut…
, lequel bascule donc, moins d'une année après son adoption, au sein du code de la sécurité intérieure.

5
L'article L. 435-1 CSI est ainsi rédigé :

6
« Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;
2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
4° lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ».
7
Il résulte de ce texte que, dans les cas légalement prévus et sous réserve du respect des conditions fixées à cet article, les forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtues de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité [16]
[16]L'art. L. 435-1 CSI ne trouve pas à s'appliquer aux agents des…
, sont autorisées à recourir à la force armée. En cas d'atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'une personne (ce que le texte ne mentionne cependant pas expressément) [17]
[17]À l'instar du Professeur Olivier Décima, il convient de…
à la suite de l'usage de leur arme, elles pourront alors invoquer le fait justificatif de l'autorisation de la loi prévu à l'article 122-4 du code pénal. Ce fait justificatif, présenté comme étant plus adapté à l'action des forces de l'ordre et notamment à leurs missions de sécurité publique, devrait alors permettre aux forces de sécurité intérieure de bénéficier, sur le fondement du fait justificatif de l'autorisation de la loi, d'une irresponsabilité pénale dans des conditions qui diffèrent de celles, jugées trop restrictives, de la légitime défense. Tel est l'objectif affiché par le législateur.

8
Se pose alors la question de savoir si le législateur est parvenu à instaurer un cadre d'usage des armes plus adapté à l'action des forces de l'ordre que celui de la légitime défense ? Autrement dit, ce cadre commun est-il, réellement, distinct du fait justificatif de la légitime défense ?

9
Nécessairement, en instaurant un cadre commun d'usage des armes propre aux forces de sécurité intérieure, le législateur a pu librement adapter les conditions d'engagement de la force armée à leurs missions de sécurité publique. De prime abord, au regard des conditions particulières propres à chacun des cas d'engagement de la force armée, ce cadre commun se distingue donc du fait justificatif de la légitime défense (I). Cependant, à l'examen des conditions communes auxquelles le législateur a subordonné chacun des cas d'engagement de la force armée, la distinction semble s'effacer, révélant alors un rapprochement du régime de ce cadre légal d'usage des armes avec celui de la légitime défense (II).
I - Un cadre commun d'usage des armes par les forces de l'ordre, prima facie, distinct de la légitime défense

10
En instaurant un cadre légal d'usage des armes spécifique aux forces de l'ordre, le législateur a eu pour objectif d'adapter les cas de recours à la force armée aux situations auxquelles les forces de l'ordre peuvent être confrontées. Cette adaptation passe par l'absence de condition d'actualité de l'acte d'agression (une condition essentielle en matière de légitime défense) (A). De la sorte, le législateur rend légalement possible l'engagement anticipé de la force armée (B).
A - L'absence de condition d'actualité de l'acte d'agression

11
La réglementation d'usage des armes par les forces de l'ordre se distingue de la légitime défense (et de l'état de nécessité) en l'absence de condition d'actualité légalement prévue. Alors qu'en matière de légitime défense, le législateur indique expressément, à l'article 122-5 du code pénal, que l'acte de défense doit intervenir « dans le même temps » que l'acte d'agression (en matière d'état de nécessité, le danger doit être « actuel ou imminent »), rien de tel n'est prévu à l'article L. 435-1 CSI.

12
Le premier cas d'autorisation de recours à la force armée de l'article L. 435-1 CSI concerne les atteintes à la vie ou à l'intégrité physique qui seraient portées contre les forces de l'ordre ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui. Ce cas d'autorisation de recours à la force armée est proche d'une hypothèse de légitime défense, à cette différence près mais néanmoins importante, que le législateur ne mentionne aucune condition d'actualité de l'agression, ni même de temporalité, si ce n'est l'emploi du présent de l'indicatif.

13
Il en va de même pour les trois cas suivants énoncés à l'article L. 435-1 CSI. Aucune condition relative à l'actualité de l'agression n'est légalement prévue. Cette absence de condition d'actualité, et plus largement de temporalité, a d'ailleurs fait l'objet de discussions parlementaires. Ces discussions concernaient notamment les troisième et quatrième cas d'usage des armes, soit ceux relatifs au recours à la force armée à l'encontre de personnes en fuite qui, après deux sommations (3° de l'art. L. 435-1 CSI) ou n'obtempérant pas à l'ordre d'arrêt (4° de ce même art.), sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celles d'autrui. Initialement, une indication temporelle figurait au projet de loi. Il était, en effet, indiqué, dans ces deux hypothèses, que les atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des personnes menacées devaient être « imminentes » [18]
[18]Les troisième et quatrième cas de l'art. L. 435-1 CSI étaient…
. Or, il y avait fort à parier que cette formulation de la condition de temporalité ne changerait que peu de choses par rapport à la condition d'actualité de la légitime défense. En effet, si, en matière de légitime défense, l'acte de riposte doit, selon les termes de la loi, se réaliser dans le « même temps » que l'acte d'agression, il apparaît, au regard des décisions rendues en application de ce fait justificatif, que le caractère imminent de l'agression peut également justifier l'acte de défense [19]
[19]V. infra, II, B.
. En supprimant la condition de temporalité que comportait le projet initial, pour retenir des autorisations d'usage des armes à l'encontre des individus « susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes » à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celles d'autrui, sans autre indication temporelle si ce n'est l'obligation préalable de formulation des sommations ou de l'ordre d'arrêt, les parlementaires ont souhaité clairement distinguer ces cas d'autorisation de la loi du fait justificatif de la légitime défense et, ont, par là même, élargi « singulièrement le spectre des circonstances autorisant l'utilisation des armes à feu » [20]
[20]CNCDH, Avis sur la loi relative à la sécurité publique, 23…
.

14
Seul le cinquième cas prévu à l'article L. 435-1 CSI contient une indication temporelle. Le recours à la force armée doit intervenir « dans un temps rapproché » à la suite d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, et ce, dans le but exclusif d'empêcher la réitération de tels crimes. Si cette indication a le mérite d'exister, elle est cependant source de contentieux. Il ne s'agit pas d'une condition d'actualité à proprement parler, telle qu'elle existe en matière de légitime défense. Se pose alors la question de savoir qu'est-ce qu'« un temps rapproché » ? S'agit-il d'une période de temps relativement courte ou peut-elle s'étendre sur plusieurs heures, voire plusieurs jours si, par exemple, l'auteur « d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis » (il conviendrait également de préciser ce qu'il faut entendre par la formule « venant d'être commis »), susceptible de réitérer de tels faits, n'est pas arrêté ou neutralisé le jour même ?

15
En outre, en indiquant que le recours à la force armée doit intervenir « dans un temps rapproché » à la suite de la commission d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre, il pourrait sembler que le législateur ait autorisé un acte de « répression ». Tel n'est pas le cas. Quand bien même l'engagement de la force armée intervient à la suite d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, ce qui doit convaincre l'agent des forces de l'ordre de recourir à l'usage de son arme c'est la probabilité de réitération de ce type d'infractions. Il s'agit bien de légitimer, ce qui vaut d'ailleurs également pour les quatre autres cas d'autorisation d'engagement de la force armée, un acte de défense antérieur à une agression. Le législateur consacre ainsi légalement la possibilité de légitimer un acte de « défense anticipée ».
B - La consécration légale d'un acte de « défense anticipée »

16
En s'abstenant de faire référence à la condition d'actualité de l'agression existante en matière de légitime défense, le législateur a consacré un cadre commun d'usage des armes axé sur l'action préventive des forces de l'ordre. L'examen des dispositions de l'article L. 435-1 CSI révèle, en effet, qu'il s'agit de permettre aux forces de l'ordre d'engager la force armée à l'encontre d'un individu dont l'action est susceptible de porter atteinte à leur vie ou leur intégrité physique ou à celles de tiers, et ce, afin de prévenir la réalisation de telles conséquences. C'est donc une faculté d'anticipation qui est reconnue aux forces de sécurité intérieure dans les cinq cas légalement envisagés.

17
Dès lors, en admettant que l'acte de défense « légitimable » précède l'acte d'agression, le législateur reconnaît une possibilité d'action (puisqu'on ne peut pas expressément parler de réaction) aux forces de l'ordre confrontées à un acte d'agression qui n'est que « susceptible » de porter atteinte à la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou encore dont « la réitération » n'est que « probable ». L'absence de condition d'actualité se reporte alors sur l'appréciation de la réalité de l'agression. Les agents des forces de sécurité intérieure vont donc devoir, dans le « feu de l'action », évaluer si l'agression est susceptible de se produire afin de savoir si l'usage de leur arme est autorisé ou pas. Partant, le législateur les place dans une situation plus que délicate, laquelle sera certainement source d'un important contentieux, puisqu'il revient à l'agent d'apprécier le degré de probabilité de réalisation de l'acte d'agression. Cette situation n'est pas sans susciter, à juste titre, un certain nombre d'inquiétudes [21]
[21]V. les avis émis par la CNCDH (v. CNCDH, Avis sur la loi…
.

18
À titre d'exemple, quel est, en application du troisième cas prévu à l'article L. 435-1 CSI, le degré de probabilité qu'un conducteur en fuite soit susceptible de perpétrer des atteintes à la vie ou l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celles d'autrui, notamment en cas de course-poursuite en zone urbaine ? Ou encore, s'agissant du cinquième cas prévu à l'article L. 435-1 CSI, outre les interrogations que soulèvent la formulation de la condition de temporalité, comment savoir si l'action à venir est susceptible de consister en la réitération probable d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre ? Il y a là une importante marge d'appréciation laissée à la charge de l'agent, laquelle est de nature à priver les fonctionnaires de la sécurité juridique indispensable en ce domaine [22]
[22]L'exposé des motifs de la loi relative à la sécurité publique…
et tant réclamée. Certes, en matière de légitime défense, l'appréciation des conditions d'actualité et de réalité de l'acte d'agression repose aussi sur l'agent. Néanmoins, en la matière, l'affirmation de ces conditions est un gage de sécurité juridique en ce qu'elles limitent la marge d'appréciation de l'agent.

19
En ce sens, on peut citer en exemple, sans préjuger de l'issue qui sera donnée à cette affaire, l'agression dont a été victime un agent de la police nationale, le 6 juin dernier, sur le parvis de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Cet agent de la police, agressé à coups de marteau par un individu, a fait usage de son arme, blessant alors son agresseur. Pour s'en tenir aux conditions de réalité et d'actualité de l'acte d'agression, il est possible d'affirmer que cet agent pouvait raisonnablement considérer qu'il agissait en état de légitime défense. La réalité et l'actualité de l'agression ne font pas de doute. Parfois, il est vrai, ces conditions sont plus difficiles à apprécier. Tel est le cas lorsque l'agent des forces de l'ordre en difficulté « peine à évaluer l'étendue de l'agression dont il est victime » [23]
[23]O. Décima, Légitime réforme ?, D. 2016. 2527 ; v. Paris, 9 oct.…
ou que les gestes d'un dangereux malfaiteur ont toutes les apparences d'une préparation au tir [24]
[24]Lyon, 16 déc. 1986, Gaz. Pal. 1987. 1, somm. 199, note Doucet.
. Pour autant, l'appréciation des caractères actuel et réel de l'agression fait l'objet d'une jurisprudence établie. La connaissance de cette jurisprudence assure une certaine sécurité juridique, ce dont la nouvelle réglementation d'usage des armes par les forces de l'ordre ne peut, pour l'heure, pas se prévaloir.

20
Tout l'intérêt du dispositif prévu à l'article 435-1 CSI repose alors sur l'appréciation qui sera faite, par les tribunaux, de cette probabilité de réalisation de l'acte d'agression. Plus le degré de probabilité exigé sera bas, plus les forces de l'ordre seront autorisées à recourir à la force armée dans des situations qui s'éloignent nettement de celles rencontrées en matière de légitime défense. À l'inverse, plus le degré de probabilité de la réalisation de l'acte d'agression exigé sera élevé, plus le contexte dans lequel les forces de l'ordre pourront engager la force armée ressemblera à un contexte de légitime défense.

21
Pour l'heure, en l'absence de décisions rendues en application de l'article 435-1 CSI, il est délicat d'affirmer avec certitude quel sera ce degré de probabilité exigé. Néanmoins, il semble, qu'en subordonnant ces cinq cas d'usage des armes à des conditions communes d'« absolue nécessité » et de « stricte proportionnalité », le législateur impose un haut degré de vraisemblance de réalisation de l'acte d'agression de nature à rapprocher, in fine, substantiellement ce cadre commun d'usage des armes par les forces de l'ordre du fait justificatif de la légitime défense.
II - Un cadre commun d'usage des armes par les forces de l'ordre, in fine, substantiellement proche de la légitime défense

22
Si, de prime abord, le législateur semble avoir instauré un cadre d'usage des armes par les forces de l'ordre nettement axé sur l'action préventive de ces dernières, il a toutefois soumis ces cinq cas d'engagement de la force armée à des conditions communes proches de celles connues en matière de légitime défense. Le législateur a, en effet, subordonné ce recours à la force armée à des conditions de nécessité et de proportionnalité, lesquelles sont, en la matière, légalement renforcées (A). Or, le respect de ces conditions semble conduire à un sensible rapprochement de cette autorisation de la loi avec la légitime défense prétendument inadaptée. Il n'est dès lors pas certain que ces cas d'autorisation de la loi soient réellement différents de situations de légitime défense. Ils se présentent davantage comme la consécration légale d'hypothèses particulières de légitime défense au bénéfice des forces de l'ordre (B).
A - Un recours à la force armée absolument nécessaire et strictement proportionné

23
En indiquant, au premier alinéa de l'article L. 435-1 CSI, que l'usage des armes par les forces de l'ordre ne pourra être justifié qu'« en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » [25]
[25]Souligné par nous.
, le législateur limite la possibilité d'engagement de la force armée contrairement à ce que l'examen des cinq cas d'autorisation de la loi pourrait laisser croire de prime abord.

24
Les caractères « absolu » de la nécessité de l'acte de défense et « strict » de la proportionnalité des moyens employés pour se défendre sont conformes aux exigences des juges européens qui « impose[nt] de choisir, parmi les moyens disponibles pour atteindre un même but, celui qui comporte le moins de danger pour la vie d'autrui » [26]
[26]CEDH, gr. ch., 24 mars 2011, n° 23458/02, Giuliani et Gaggio c/…
. Autrement dit, l'usage d'une arme doit constituer l'ultime recours. À défaut, la condition d'« absolue nécessité » n'est pas satisfaite. C'est précisément ce que les juges du droit avaient retenu, en matière de légitime défense, dans une décision en date du 27 juin 1927, lorsqu'ils précisaient que « la légitime défense n'est autorisée que pour repousser un mal présent, car c'est alors seulement qu'elle devient nécessaire » [27]
[27]Crim. 27 juin 1927, S., 1929, 1, p. 356.
. Il résulte de cette décision que le caractère nécessaire de l'acte de défense est intimement lié à l'actualité et la réalité de l'acte d'agression. Dès lors, bien que le législateur n'ait pas imposé de condition d'actualité, afin d'autoriser un usage anticipé de la force armée par les forces de l'ordre, il semble, néanmoins, au regard de la condition d'« absolue nécessité », exiger un degré élevé de probabilité de réalisation de l'acte d'agression. Par exemple, l'usage d'une arme à feu ne pourra pas être justifié si un individu, prenant la fuite à bord d'un véhicule et refusant d'obtempérer à l'ordre d'arrêt, est « potentiellement » susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celles d'autrui. En l'absence d'un haut degré de probabilité de réalisation de l'acte d'agression, le recours à la force armée ne sera pas considéré comme étant absolument nécessaire. Les forces de l'ordre devront s'abstenir d'y recourir. Seul un degré de probabilité suffisamment élevé de réalisation de l'acte d'agression (condition de nécessité), sans autre moyen permettant d'en empêcher la réalisation (condition de proportionnalité), semble pouvoir justifier le recours à la force armée.

25
Une telle analyse peut être confortée par l'examen des décisions rendues en application des dispositions de l'ancien article L. 2338-3 du code de la défense relatif à l'usage des armes par les seuls gendarmes, lesquelles dispositions figurent aujourd'hui à l'article L. 435-1 CSI. En effet, la permission d'usage des armes reconnue aux gendarmes par l'ancien article L. 2338-3 du code de la défense ne leur conférait pas un droit exorbitant. Alors même que le législateur n'avait pas formulé de conditions de nécessité et de proportionnalité, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le respect des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) [28]
[28]Entre autres, CEDH, gr. ch., 27 sept. 1995, n° 18984/91, Mc…
, exigeait néanmoins, dans tous les cas visés par l'article en question, que l'usage, par le gendarme, de son arme de service ait été absolument nécessaire et strictement proportionné [29]
[29]Crim. 1er avr. 2014, n° 13-85.519, non publié ; Dr. pénal 2014,…
. Les juges précisaient qu'il ne suffisait pas qu'un gendarme ait été en service et en tenue militaire pour que l'usage de son arme contre un véhicule refusant d'obtempérer à un ordre d'arrêt, par exemple, soit justifié [30]
[30]Crim. 16 janv. 1996, n° 94-81.585, Bull. crim. 1996, n° 22 ; B.…
. Ils avaient soumis cette permission de l'ancien article L. 2338-3 du code de la défense aux mêmes exigences que celles prévues en matière de légitime défense.

26
Ainsi dans un arrêt en date du 18 février 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait cassé la décision de la chambre de l'instruction qui avait fait application des dispositions de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 (devenu l'art. L. 2338-3 C. défense) pour confirmer une ordonnance de non-lieu au profit d'un gendarme. Faisant référence à l'article 2 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel la mort n'est pas considérée comme infligée de manière illégitime dans le cas où elle résulte d'un recours à la force rendu absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ou pour effectuer une arrestation régulière, les juges de la chambre criminelle avaient admis la compatibilité de cette autorisation de la loi avec les dispositions de la Convention européenne sous réserve, cependant, que l'usage de son arme par le gendarme soit « absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce » [31]
[31]Crim. 18 févr. 2003, n° 02-80.095, Bull. crim. 2003, n° 41 ; J.…
. Depuis, le régime d'usage des armes par les gendarmes était subordonné au respect des conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Ainsi, quand bien même l'ancien article L. 2338-3 du code de la défense reconnaissait aux gendarmes une faculté d'engagement anticipé de la force armée, les juges, en imposant le respect de ces conditions, exigeaient des gendarmes qu'ils ne recourent à l'usage de la force armée que si la probabilité de réalisation de l'acte d'agression présentait un degré de vraisemblance élevé. Dès lors, pour exonérer de sa responsabilité pénale, sur le fondement de l'autorisation de la loi résultant du 3° de l'ancien article L. 2338-3 du code de la défense, le gendarme ayant ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient à bord d'un véhicule, les juges de la chambre criminelle, dans une décision en date du 12 mars 2013, relevèrent que « l'usage de son arme de service par le gendarme était absolument nécessaire pour contraindre le conducteur du véhicule, qui avait commis des infractions graves et refusé, à plusieurs reprises, d'obtempérer aux ordres d'arrêt des gendarmes dans des circonstances dangereuses pour leur sécurité » [32]
[32]Crim. 12 mars 2013, n° 12-82.683, Bull. crim. 2013, n° 63 ; D.…
, ledit gendarme ayant, par son action, empêché, de justesse, d'être percuté par le véhicule des fuyards.

27
Il apparaît alors, à la lumière de ces décisions, que les juges appréciaient restrictivement la possibilité d'engagement anticipé de la force armée par les gendarmes en les exonérant de leur responsabilité pénale seulement s'ils avaient eu recours à la force armée dans des circonstances et conditions finalement proches de celles de la légitime défense.

28
D'ailleurs, toute décision qui ne reposait pas sur l'application de cette jurisprudence restrictive exposait l'État français à une condamnation par les juges européens. Tel fut le cas dans l'affaire Guerdner c/ France [33]
[33]CEDH 17 avr. 2014, n° 68780/10, Guerdner et autres c/ France,…
. En l'espèce, les juges français avaient admis, en vertu des dispositions de l'ancien article L. 2338-3, 3° du code de la défense, l'irresponsabilité pénale d'un gendarme ayant tiré sur une personne gardée à vue qui était parvenue à échapper aux forces de l'ordre et avait pris la fuite. Saisis de cette affaire, les juges de la CEDH rappelèrent que le but légitime d'effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu'en cas de nécessité absolue. Dès lors, après avoir relevé que le gardé à vue, qui s'enfuyait, ne représentait pas une réelle menace, ni pour le gendarme, ni pour autrui, les juges européens retinrent que l'agent des forces de l'ordre, auteur des tirs, ne se trouvait pas dans une situation d'absolue nécessité. D'autres possibilités d'action s'offrant à lui pour tenter d'arrêter le suspect, le recours à la force armée meurtrière s'avérait excessif [34]
[34]G. Roussel, Il y a force meurtrière excessive dans le fait pour…
. L'engagement de la force armée étant, dans cette configuration, ni nécessaire ni proportionné, les juges français ne pouvaient pas admettre l'irresponsabilité pénale du gendarme. Partant, le régime d'usage des armes applicable aux gendarmes s'en trouvait passablement harmonisé avec celui de la légitime défense [35]
[35]Un certain nombre d'auteurs avaient souligné cette…
.

29
Il semble alors qu'en subordonnant expressément [36]
[36]Ce qui rend ce régime plus protecteur du droit à la vie et du…
les cas d'usage des armes par les forces de l'ordre, prévus à l'article L. 435-1 CSI, aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité, le législateur a également harmonisé ce nouveau dispositif d'engagement de la force armée avec celui de la légitime défense. Sauf à créer un brouillage avec une jurisprudence bien établie, les juges admettront, selon toute probabilité, l'irresponsabilité pénale de l'agent des forces de l'ordre ayant fait usage de son arme dans des circonstances finalement proches de celles de la légitime défense.
B - La consécration légale d'hypothèses particulières de légitime défense au bénéfice des forces de l'ordre

30
À l'instar du recours à la force armée prévu par l'article L. 435-1 CSI, la légitime défense est admise pour sa défense personnelle mais aussi pour celle d'autrui ou d'un bien face à une agression. Le cadre légal d'usage des armes nouvellement créé ne se distingue pas sur ce point. En matière de légitime défense, l'acte de défense doit être nécessaire et les moyens employés pour riposter proportionnés à la gravité de l'agression. Nous venons de le voir, le législateur a subordonné le recours à la force armée par les forces de l'ordre à de telles conditions et les a même renforcées. C'est donc uniquement au regard des caractéristiques de l'acte d'agression, à savoir son actualité et sa réalité, que les deux faits justificatifs, la permission de la loi de l'article L. 435-1 CSI et la légitime défense, se distinguent. Mais la distinction est-elle si évidente ?

31
De prime abord, la légitime défense ne semble pas adaptée à l'action préventive des forces de l'ordre. Une « riposte anticipée », comme celle prévue par le législateur, ne devrait, a priori, pas pouvoir constituer un acte « légitimable » au titre de la légitime défense. Cependant, ce serait oublier que, les conditions de la légitime défense étant appréciées in concreto, les juges admettent le bénéfice de la légitime défense à l'égard de l'auteur qui réalise un acte de défense alors même que la réalité de l'acte d'agression ou son actualité ne sont pas constituées. Ainsi, si, en matière de légitime défense, l'agression doit être réelle, c'est-à-dire exister de manière certaine, elle peut, cependant, n'être que vraisemblable. La jurisprudence accorde, comme à tout citoyen, le bénéfice de la putativité aux policiers en admettant, par exemple, l'irresponsabilité pénale de l'agent qui, poursuivant seul en pleine nuit et en des lieux obscurs qu'il connaissait mal l'auteur d'une tentative de vol et sachant qu'un complice armé d'une pince monseigneur risquait de réapparaître à tout moment pour prêter assistance à son compagnon, a, devant la réaction violente du malfaiteur lors de son interpellation, fait usage de son arme et blessé celui-ci [37]
[37]V. not. Paris 9 oct. 1978, JCP 1979. II. 19232, note P. Bouzat.
. Il n'est donc pas interdit au juge d'envisager, à côté de la situation réelle, « celle qui pouvait se présenter à l'esprit de l'agent au moment de l'action, compte tenu à la fois de ce qu'il connaissait et de ce qu'il pouvait en imaginer » [38]
[38]V. Crim. 9 sept. 2015, n° 14-81.308, non publié, cité in C.…
. Ainsi, doit être exonéré de sa responsabilité pénale au titre de la légitime défense, le policier qui a usé de son arme, alors que les gestes d'un dangereux malfaiteur avaient toutes les apparences d'une préparation au tir [39]
[39]Op. cit., note n° 27.
. De plus, si une attaque actuelle est en principe une attaque en cours de réalisation, l'actualité vaut aussi pour l'attaque imminente. En ce sens, « celui qui est l'objet d'une agression n'est pas tenu d'attendre pour se défendre que le premier coup lui ait été porté car alors cette défense serait souvent tardive et inefficace. Il suffit que le danger soit actuel » [40]
[40]É. Garçon, Code pénal annoté, t. 1, art. 328, p. 818, n° 63.
. Aussi, la légitime défense, qui a la nature d'un acte de police, peut-elle être préventive [41]
[41]O. Décima, Légitime réforme ?, op. cit.
.

32
Il résulte de l'examen de l'appréciation faite par les juges des conditions de réalité et d'actualité de l'acte d'agression prévues en matière de légitime défense, que ces derniers admettent les « ripostes préventives » dès lors que l'agression, quoique non encore effective, est probable, et ce, notamment lorsque la légitime défense est invoquée par des agents de la force publique. Par conséquent, l'intérêt de l'article 435-1 CSI, si ce n'est symbolique, n'est pas évident. Dans la mesure où ce texte autorise l'usage des armes lorsqu'une agression, envers les forces de l'ordre, autrui ou un bien, est vraisemblable, et parce que cet usage est subordonné à des conditions d'« absolue nécessité » et de « stricte proportionnalité », il semble, sauf à ce que les juges retiennent une conception large de la probabilité de réalisation de l'acte d'agression (ce qui paraît difficile en raison de la condition d'absolue nécessité et des exigences de la CEDH), que les tribunaux admettront l'irresponsabilité pénale de l'agent des forces de l'ordre dès lors que celui-ci aura fait usage de son arme dans des circonstances finalement proches de celles de la légitime défense, serait-elle putative [42]
[42]F. Fourment, La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à…
.

33
Une interrogation demeure cependant s'agissant du cinquième cas d'autorisation de la loi prévu à l'article L. 435-1 CSI. À la différence des quatre autres cas, celui envisagé au 5° de l'article L. 435-1 CSI vise la commission d'une infraction présentant un caractère particulièrement hypothétique puisqu'il s'agit de permettre aux forces de l'ordre d'engager la force armée afin d'empêcher la réitération probable d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre. Cette disposition renvoie, a priori, à des situations éloignées de celles visées par la légitime défense, fût-elle putative. Cependant, au regard de la multiplicité des conditions posées par le législateur, ce texte ne paraît, au fond, « guère ajouter à la légitime défense » [43]
[43]V. en ce sens, O. Décima, Légitime réforme ?, op. cit.
. Le législateur indique, en effet, que l'agent des forces de l'ordre ne peut faire usage de son arme que dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'il a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. L'agent des forces de l'ordre ne peut donc décider d'engager la force armée que s'il a des « raisons réelles et objectives » d'estimer que la réitération de l'infraction est probable « au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme ». Par conséquent, le fait qu'un agent de la force publique se trouve face à un individu dont il sait que celui-ci vient de perpétrer un ou plusieurs meurtres n'est pas, selon nous, un élément suffisant pour justifier l'usage de son arme. Quand bien même l'agent des forces de l'ordre dispose de cette information, encore faut-il qu'il ait des raisons réelles et objectives lui permettant d'estimer que le suspect va, de nouveau, commettre un meurtre ou une tentative de meurtre, le recours à la force armée ne pouvant être justifié que dans le « but exclusif » d'empêcher la réitération d'un tel crime. La multiplicité des conditions posées devrait, à notre sens, conduire les juges à admettre l'irresponsabilité pénale de l'agent des forces de l'ordre ayant fait usage de son arme que si un haut degré de probabilité de réitération de l'infraction est démontré. Il faudrait, par exemple, que le gendarme ou le policier qui fait face à un individu venant de commettre un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre, non seulement, ait été informé de l'infraction que cet individu vient de commettre mais qu'il ait, de plus, des raisons réelles et objectives de penser qu'il est susceptible de reproduire le même acte, par exemple, parce que l'individu détient un otage ou parce que l'agent des forces de l'ordre constate, a été informé ou peut penser, au regard du comportement de l'individu (apparence de préparation au tir par exemple), que celui-ci dispose des moyens (arme quelconque ou explosif par exemple) lui permettant de commettre un nouveau meurtre ou tentative de meurtre. On retrouve alors un contexte de légitime défense, au moins putative, de soi ou d'autrui.

34
Ceci étant, en l'absence de décisions rendues sur le fondement de cette disposition, nous ne pouvons affirmer, avec certitude, qu'elle sera appliquée de la sorte. Il est vrai que nous envisageons ici une application très restrictive du texte. Or, il est également possible de le lire différemment et, partant, de retenir une conception plus large de la probabilité de la réitération de l'infraction en considérant que toutes les conditions prévues par le législateur ne sont en réalité « qu'une seule et même condition » [44]
[44]R. Parizot, La loi du 3 juin 2016 : aspects obscurs de droit…
. Autrement dit, parce qu'un individu vient de commettre un meurtre ou une tentative de meurtre, l'agent des forces de l'ordre, qui dispose de cette information, pourrait estimer avoir des raisons réelles et objectives de penser qu'une réitération de l'infraction est probable, ce qui justifierait alors l'usage de son arme [45]
[45]Ibid. L'auteur souligne, à ce propos, que c'est une…
. Assurément, ainsi interprété, le texte conduirait à admettre l'irresponsabilité pénale de l'agent des forces de l'ordre ayant fait usage de son arme dans des situations qui s'éloignent d'un contexte de légitime défense puisque c'est la connaissance de la commission d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre qui lui permettrait de considérer qu'il a des raisons réelles et objectives de penser que la réitération de ce crime est probable. Si tel est le cas, cette hypothèse d'engagement de la force armée aurait alors dû être maintenue à l'article 122-4-1 du code pénal, en tant qu'autorisation de la loi, afin de clairement la distinguer des cas de figure envisagés à l'article L. 435-1, 1° à 4°, CSI, lesquels sont, pour leur part, plus nettement assimilables à des situations de légitime défense. Par ailleurs, ces autorisations d'usage des armes par les forces de sécurité intérieure, prévues à l'article L. 435-1, 1° à 4° CSI, auraient pu, en tant que causes d'irresponsabilité pénale, figurer au sein du code pénal par l'ajout d'un article 122-5-1 (voire par l'ajout d'un art. 122-10) et éventuellement reproduites à l'article L. 435-1 CSI.

35
In fine, et sous réserve de l'interprétation qui sera faite du 5° cas visé à l'article L. 435-1 CSI, plus qu'un cadre juridique d'usage des armes distinct du fait justificatif de la légitime défense, ce cadre commun se présente comme la consécration légale d'hypothèses particulières de légitime défense dont les forces de l'ordre pourront bénéficier en invoquant le fait justificatif de l'autorisation de la loi.

Encore heureux qu'ils y en ai qui ont les couilles de se servir de leurs armes
Je pense aux flics qui se font griller dans leurs bagnoles ..
:]
La tolérance c'est quand on connait des cons- et qu'on ne dit pas les noms
Avatar du membre
Crapulax
Administrateur
Administrateur
Messages : 156979
Enregistré le : 15 septembre 2008 22:22
Localisation : A "Bonheur City".

Re: Le premier ministre annonce des mesures pour la police et la gendarmerie.

Message par Crapulax »

......................Violences contre les forces de l'ordre: «L'incompréhension entre police et justice n'est pas une fatalité»........................


Police et justice, dans le respect de leurs prérogatives réciproques, doivent faire l'effort de mieux se comprendre, plaident Béatrice Brugère, secrétaire général du syndicat Unité Magistrats-FO et Gregory Joron, secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police-FO.

«Nous préconisons que les dossiers relevant d'une qualification criminelle soient confiés aux Cours criminelles départementales».


L'affaire de Viry-Châtillon et la mort d'Éric Masson, tombé récemment dans l'exercice de ses fonctions, sont révélateurs de l'erreur stratégique qui consiste à vouloir traiter le phénomène des violences commises à l'encontre des policiers et gendarmes sans avoir mené au préalable une réflexion d'ensemble associant forces de l'ordre et magistrats sur les réponses à y apporter.

L'émotion, bien que légitime au regard des faits, ne doit pas dicter les orientations à prendre, car trop souvent, les mesures ponctuelles prises en réaction immédiate à des faits divers ont démontré leur inefficacité.

Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice se doivent d'être totalement en phase afin de relever un tel défi dont l'enjeu est d'accroître la capacité opérationnelle des forces de l'ordre et leur efficacité.

Étant donné les risques encourus, elles doivent pouvoir être assurées du soutien de l'autorité judiciaire appliquant avec discernement mais fermeté un dispositif législatif à la mesure des infractions commises à leur encontre.

Un coup d'arrêt ne sera donné que par le caractère dissuasif des sanctions encourues par les délinquants. On ne sortira de cette spirale de la violence que par l'exemplarité des peines appliquées aux auteurs de tels faits. Or, force est de constater comme l'avait relevé le Sénat à l'occasion de l'examen de la loi relative à la sécurité globale que «les peines prononcées sont largement inférieures aux quantums maximums prévus par les textes».

Un tel résultat est la conséquence directe d'une politique pénale défaillante, d'une orientation prise il y a plusieurs décennies et qui, aujourd'hui, à tout le moins, ne prend pas l'exacte mesure de la situation.

Rappelons qu'il appartient au ministre de la Justice de conduire cette politique pénale au moyen d'instructions générales qu'il adresse aux magistrats du Parquet.

Le 4 novembre 2020, le Garde des Sceaux a adressé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République une dépêche relative aux atteintes commises à l'encontre des forces de l'ordre. Ce texte ne donne comme directive expresse que de privilégier la procédure accélérée de la comparution immédiate et de s'en tenir par là même, à une qualification délictuelle des faits y compris en cas de guet-apens.

Ainsi, l'article 222-14-1 du Code pénal qui prévoit des peines de 10 à 20 ans de réclusion criminelle selon la durée de l'ITT (Incapacité totale de travail) de la victime est ignoré.

Pourtant les circonstances aggravantes de bande organisée, de guet-apens, d'usage ou menace d'une arme retenues par cet article du Code pénal répondent parfaitement aux actes de violences les plus graves subis par les forces de l'ordre quotidiennement. Il prévoit également qu'une période de sûreté pendant laquelle aucun aménagement de peine n'est possible peut être appliquée à l'auteur des faits.

Pour éviter tout risque d'enlisement des procédures, nous préconisons que les dossiers relevant d'une qualification criminelle soient confiés aux Cours criminelles départementales dont la généralisation est prévue par le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire récemment déposé par le Garde des Sceaux.

Ces juridictions composées de magistrats et professionnels du droit pourraient connaître de ces affaires avec toute la diligence et la compétence requises au regard notamment de la complexité des faits qui impliquent habituellement plusieurs individus.

Sous la pression de l'opinion publique et face à l'ampleur de la mobilisation des syndicats de policiers, le ministre de la Justice a annoncé avec force l'élévation de 22 à 30 ans de la peine de sûreté applicable aux meurtriers de policiers et de gendarmes. Il s'agit sans nul doute, d'une avancée mais en aucune manière d'une innovation.

Rappelons que l'auteur d'un assassinat commis à l'encontre d'un membre des forces de l'ordre est déjà passible de cette exclusion d'aménagement de peine de 30 ans (article 221-3 du Code pénal).

Pour que cette mesure ne soit pas uniquement symbolique, elle devrait s'insérer dans un dispositif de lutte contre la délinquance cohérent, efficace et sans a priori idéologique. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Chacun sait que la généralisation du phénomène des bandes est à l'origine de la majorité des violences dont sont victimes les forces de l'ordre.

Or, la solution préconisée dans sa dépêche du 1er mars 2021, par le ministre de la Justice pour mettre un terme à ce fléau, consiste à multiplier les stages de citoyenneté. On mesure aisément l'écart abyssal entre la réalité du terrain et la vision angélique de cette délinquance Place Vendôme.

Nul besoin de continuer à empiler les textes de circonstance. Le constat est posé, on doit changer de logiciel. Unité Magistrats et Unité SGP Police appellent de leurs vœux la tenue d'Etats généraux de la sécurité réunissant autour d'une même table les magistrats et les forces de l'ordre, afin de réfléchir et proposer une politique pénale véritablement dissuasive, efficace et cohérente.

Il y a urgence à répondre, sans plus tarder, aux attentes légitimes des femmes et des hommes qui ont la lourde tâche d'assurer la paix publique mais aussi au besoin de sécurité grandissant de nos concitoyens. Encore faut-il en avoir la volonté.
Source:Le Figaro.
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/vio ... e-20210519
Aux mains de l'Etat,la force s'appelle Droit....Aux mains de l'individu,elle se nomme le crime....
Si tu m'as pris pour un clown tu t'es trompé de Carnaval...
...La mort avant le déshonneur!
Répondre

Retourner vers « DISCUSSIONS POLITIQUE - ACTUALITÉ - DÉBATS »