Dino, tu sembles être plus expert que moi en matière juridique, je me permets donc de te proposer un raisonnement.
En temps que député, je fais une proposition de lois stipulant, que pour des raison de sécurité, le visage dans resté visible (sauf exceptions pour des raisons de sécurité) dans les lieux publiques.
L'art 19 de la constitution belge dit:
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Hors, la port d'un vêtement cachant le visage deviendrait un délit. Je ne porte pas atteinte non-plus à la liberté individuelle sur base de l'article 23 sur "le droit une vie respectant la dignité humaine"
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d'un environnement sain;
5° le droit à l'épanouissement culturel et social.
Ma loi aurait donc pour effet fixer les conditions de l'exercice de la liberté d'épanouissement culturel de porter ce signe religieux (ce droit restant garanti dans les lieux privés ou de culte).
je suppose que mon raisonnement est un peu simpliste mais il me semble tenir la route...
