Fonck1 a écrit :
c'est tout a fait faux.
Ben non, c'est la loi relative au statu généraux des fonctionnaires qui le prévois textuellement.
je te cites une des 6 obligations principale du fonctionnaire:
[*]le devoir d'obéissance aux instructions de son supérieur hiérarchique. Néanmoins,cette règle a été atténuée depuis la secondaire guerre mondiale. Le fonctionnaire doit au contraire refuser d'obéir à un ordre lorsqu'il est manifestement illégal et contraire à l’intérêt public.[/i]
hey !! Fonck !! Arrête de fumer de la mauvaise came. Le texte que tu cite, est quasiment le même que celui que j'ai écrit.
Si tu n'est pas capable de voir que ces deux phrases veulent dire la même chose, c'est qu'il te faut réellement consulter un neurologue et je ne plaisante pas.
La différence entre les deux phrases, est que la mienne est tirée tout droit de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (version consolidé au 01/01/13). Article 28.
je pense que mettre une gamine qui n'est pas responsable de ce qui lui arrive,dans un commissariat,est contraire à son intérêt, l’intérêt public (de la classe et d'elle même), ainsi qu'illégal.
Tu as le droit le penser, mais pas d'en décider.
De plus, tu synthétises la situation de manière totalement partiale et fausse.
1 - La gamine n'a jamais été dans un commissariat (ce qui n'aurait pourtant posé aucun probléme).
2 - La gamine n'a été emmenée dans un local de police municipale, que parce que sa mère était introuvable et n'etait pas en mesure de fait d'assurer son autorité parentale.
3 - Il était de l'obligation de la fonctionnaire, de ne pas cesser la surveillance de la gamine qu'on lui avait confié et donc de la garder avec elle la ou elle bosse, ce qui est logique.
4 - L'ordre reçus n'a rien d’illégal (trouve moi les textes qui répriment le fait de confier un enfant mineur non accompagné au autorités judiciaires).
5 L'ordre reçu n'était pas de nature à troubler l'ordre public, au contraire, un enfant mineur hors de l'autorité des parents, doit être protégée :
l'article 373 du code civil qui dit que :
Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
C'est l'autorité judiciaire qui prends le relais, le temps que les parents soient en mesure de gerer leurs mioches.