papibilou a écrit : ↑05 avril 2025 18:15
Vous n'avez pas compris. Comment pourrait elle recommencer ( à gruger le parlement européen) puisqu'elle n'en fait plus partie ? Comment pourrait elle diriger et organiser la fraude alors qu'elle ne dirige plus le RN ? Comment pourrait on envisager une récidive alors que les derniers faits reprochés datent de 9 ans ?
Qu'elle ait nié l'évidence, ( comme Juppé d'ailleurs, j'ai relu les commentaires de l'époque) est clair mais ça ne signifie pas risque de récidive. Je rappelle que ce commentaire est celui d'un prof de droit à la Sorbonne.
MLP n'est pas la seule à avoir été condamnée, 23 autres membres du parti ainsi que le parti lui-même ont été condamnés. MLP est toujours membre du bureau exécutif et s'est montrée très agressive envers la justice et être toujours dans le déni des faits avérés. Et, puisque sa défense et celle de son parti sont toujours dans ce déni qu'ils ont détourné des fonds publics, la juge a trouvé qu'il y ait un risque de récidive.
Lisez les 152 pages du
délibéré, c'est passionnant. Ici un petit extrait (mais ce n'est pas le seul qui en parle) concernant le risque de récidive. Voici, quelques extraits :
Sur la peine d'inéligibilité ou pas ; exécution provisoire ou pas :
Cette question d’assortir ou non les peines d’inéligibilité prononcées de l’exécution
provisoire se pose donc de façon singulière dans une décision pénale rendue au nom du
peuple français,113 c’est-à-dire au nom des citoyens français dans leur ensemble et non
d’une partie des électeurs.114 Le tribunal ne doit, ni ne peut non plus en la matière, quand
il s’agit d’interpréter la loi, ignorer l’exigence de recherche d’un consensus social (qui ne
peut se confondre avec le consensus d’une classe, quand bien même s’agirait-il de la classe
politique par exemple).
(...)
Dès lors la proposition de la défense de laisser le peuple souverain décider d’une
hypothétique sanction dans les urnes revient à revendiquer un privilège ou une immunité qui
découlerait du statut d’élu ou de candidat, en violation du principe d’égalité devant la loi.(p. 38)
Sur les motivations de la défense :
a) Une impunité revendiquée de façon continue depuis l’origine de la procédure, au
mépris de la loi et des décisions de justice y compris celles de la Cour de cassation
b) Un système de défense au mépris de la manifestation de la vérité
Ce système de défense constitue, selon le tribunal, une construction théorique qui méprise
les règles du Parlement européen, les lois de la République et les décisions de justice
rendues notamment au cours de la présente information judiciaire, en ne s’attachant qu’à
ses propres principes. Il révèle de la part de personnes condamnées qui ont pour les
principales une formation de juriste ou d’avocat, une conception peu démocratique de
l’exercice politique ainsi que des exigences et responsabilités qui s’y attachent.(p. 43)
Sur le risque de récidive et le trouble à l'ordre public :
L'effectivité de l'exécution des peines poursuit un but d'intérêt général (QPC n 2016-569).
Le tribunal prend en considération, outre le risque de récidive, le trouble majeur à l’ordre
public démocratique qu’engendrerait en l’espèce le fait que soit candidat, par exemple et
notamment à l’élection présidentielle, voire élue, une personne qui aurait déjà été
condamnée en première instance, notamment à une peine complémentaire d’inéligibilité,
pour des faits de détournements de fonds publics et pourrait l’être par la suite
définitivement.
Il s’agit ainsi pour le tribunal de veiller à ce que les élus, comme tous justiciables, ne
bénéficient pas d’un régime de faveur, incompatible avec la confiance recherchée par les
citoyens dans la vie politique.
Dès lors, dans le contexte décrit, eu égard à l’importance de ce trouble irréparable, le droit
au recours n’étant pas un droit acquis à la lenteur de la justice, il apparaît nécessaire selon
le tribunal, à titre conservatoire, d’assortir les peines d’inéligibilité prononcées de
l’exécution provisoire.
Il ne s’agit pas d’une peine définitive mais d’une peine complémentaire prononcée en première
instance qui, afin de garantir l’effectivité de son exécution et d’éviter un trouble irréparable à
l’ordre public démocratique, sera exécutée immédiatement, dans l’attente de l’arrêt de la Cour
d’appel susceptible d’intervenir d’ici un à deux ans.
Dans le cadre d’une décision rendue au nom du peuple français dans son ensemble, cette
mesure est en effet proportionnée aux objectifs à valeur constitutionnelle de sauvegarde
de l'ordre public et de bonne administration de la justice.(p. 45)