Article 1253
Modifié par LOI n°2024-346 du 15 avril 2024 - art. unique (V)
Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, [bexistant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée.][/b] Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
1/ On a toujours pas le droit de faire chier ses voisins, même nouvellt installés, par des nuisances sonores anormales.
Le troisième point concerne naturellement la caractérisation d’un trouble du voisinage. Rappelons que la Cour de cassation a consacré, maintenant depuis de longues années, l’existence d’un principe général de droit selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (pour des illustrations, v. not., Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379 ; 28 juin 1995, n° 93-12.681, D. 1996. 59 , obs. A. Robert ; AJDI 1995. 971 ; ibid. 972, obs. C. Giraudel ; RDI 1996. 175, obs. J.-L. Bergel ; RTD civ. 1996. 179, obs. P. Jourdain ; Civ. 3e, 28 févr. 2001, n° 98-21.030 ; 8 nov. 2018, n° 17-24.333, Dalloz actualité, 3 déc. 2018, obs. C. Dreveau ; D. 2018. 2184 ; RDI 2019. 167, obs. C. Charbonneau ; RTD civ. 2019. 140, obs. W. Dross ). Il s’agit d’une cause de responsabilité objective, c’est-à-dire qu’elle suppose uniquement que soit rapportée la preuve d’un trouble (Civ. 3e, 14 janv. 2014, n° 12-29.545) dépassant les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage (Civ. 3e, 10 janv. 1978, n° 76-11.111 ; 13 juill. 1994, n° 91-19.250). Et ces notions relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2e, 31 mai 2000, n° 98-17.532, D. 2000. 171 ; RDI 2000. 527, obs. M. Bruschi ; Civ. 3e, 1er juin 1977, n° 75-15.604 ; Civ. 2e, 30 juin 2016, n° 15-18.212), sans que la preuve d’une faute ne soit exigée (Civ. 3e, 18 juin 2013, n° 12-10.249).
Si l’anormalité peut être appréciée au regard de critères pouvant être très divers, certains motifs semblent néanmoins récurrents. De manière objective, c’est le trouble lui-même qui retient l’attention, notamment quant à son intensité ou son caractère répétitif. Plus subjectifs seront les arguments relatifs aux circonstances de temps et de lieu (pour des illustrations jurisprudentielles, v. Rép. civ., v° Troubles de voisinage, par V. Gaillot-Mercier, juill. 2019, nos 50 s.).
Le raisonnement du tribunal d’instance de Rochefort sur Mer évoque également ces différents critères et fait preuve de grande précision.
Il relève ainsi, d’abord, qu’« il n’est pas contesté que le coq […] chante ; que tel est généralement d’ailleurs le propre d’un coq ». Or, le chant du coq – aussi harmonieux soit-il – est effectivement un bruit (sur le bruit comme trouble anormal du voisinage, cf. récemment, à propos de batraciens, Civ. 2e, 14 déc. 2017, n° 16-22.509, D. 2018. 995 , note G. Leray ; ibid. 1772, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2018. 142 ).
Ce bruit est ensuite analysé objectivement : se fondant sur le constat d’un huissier venu écouter le chant du coq à trois occasions, il est retenu que l’animal ne chante que de 6h30 à 7h, de manière intermittente et que, de surcroît, son chant est de faible intensité.
Le trouble est enfin apprécié d’un point de vue subjectif : le tribunal ajoute que la zone concernée, par-delà sa qualification d’« urbaine » dans le plan d’occupation des sols, demeure à l’intérieur d’une petite commune (un peu plus de 6 000 habitants) pouvant être qualifiée de rurale et que, de surcroît, le coq vit à une distance raisonnable du centre-ville.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, les juges en déduisent que le trouble, s’il est établi, ne saurait être qualifié d’excessif.
En résumé, si le bruit prééxiste à votre installation...(la cloche!) il vous faudra démontrer que le "trouble est excessif".